Quatre textes adoptés en session extraordinaire du 17 août 2017
Jeudi 17 août 2017, les représentants à l'assemblée étaient réunis pour la première séance de la session extraordinaire.
Quatre textes étaient inscrits à l'ordre du jour de la séance.
Le premier texte concernait un projet de délibération portant autorisation d’adhésion de la Polynésie française à l’accord établissant le Secrétariat du Pacifique du 30 octobre 2000 et l’accord établissant le forum des îles du Pacifique du 27 octobre 2005.
L’article 42 de la loi organique statutaire prévoit la possibilité pour la Polynésie française, avec l’accord des autorités de la République, d’être membre d’organisations internationales du Pacifique. Depuis plusieurs années, la Polynésie française a affirmé sa volonté d’être membre à part entière du Forum des Iles du Pacifique (FIP) renforçant ainsi son intégration dans son environnement régional.
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont adhéré au FIP en qualité de membres observateurs respectivement en 1999 et 2004. En 2006, le Pays acquiert le statut de membre associé.
Par courrier du 27 mars 2017, le Président de la Polynésie française a sollicité l’accord du ministre des Affaires étrangères, pour engager la procédure d’adhésion par l’accession aux accords de 2000 et 2005 établissant respectivement le Secrétariat du Forum des Iles du Pacifique et le Forum des Iles du Pacifique. Par retour de courrier en date du 18 avril 2017, le ministre des Affaires étrangères a confirmé l’accord de l’État à l’adhésion de la Polynésie française au FIP.
Il revient à notre assemblée, de par sa compétence générale sur toutes les matières exercées par la Polynésie française, de délibérer sur l’autorisation d’adhésion de la Polynésie française aux actes constitutifs du FIP de 2000 et 2005.
Cette délibération a été adoptée par 47 voix pour et 10 abstentions.
Puis, un projet de délibération portant approbation du schéma directeur des transports collectifs et déplacements durables de l’île de Tahiti a été examiné.
Le Schéma directeur des transports collectifs et déplacements durables de l'île de Tahiti a pour objet de présenter les objectifs et orientations qui constitueront le cadre de la politique des transports publics du Territoire pour les 20 prochaines années et de déterminer un programme pour y apporter des solutions concrètes.
La mise en œuvre de ce schéma directeur est envisagée dans le cadre d’un plan d’actions établi sur la base d’hypothèses d’évolution concernant notamment la démographie ainsi que les comportements de déplacement et les trafics.
Il appartiendra au Pays d’adapter et de réviser régulièrement le contenu de ce schéma afin de tenir compte des évolutions réelles qui seront constatées.
Ce programme d’actions pragmatique a été construit pour répondre aux préoccupations des usagers du transport en commun, mais aussi en intégrant les attentes de ceux qui voudraient le devenir. Le schéma directeur précise les éléments du diagnostic des dysfonctionnements actuels du transport public dans l’île de Tahiti ainsi que les grands objectifs du schéma directeur et les grands axes du programme d’actions.
Le schéma directeur se décline en quatre axes stratégiques qui décrivent l’objectif et les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins de déplacements de la population et accompagner les projets de développement économique, touristique et de transports du territoire.
Cette délibération a été adoptée par 47 voix pour et 10 abstentions.
De plus, un projet de loi du pays instituant un code de la propriété intellectuelle de la Polynésie française et précisant le contenu de sa première partie relative à la propriété littéraire et artistique a été débattu.
Ce projet de loi du pays a un double objet : il entend, en premier lieu, sur le fondement de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle rendue applicable en Polynésie française, instituer un code de la propriété intellectuelle de la Polynésie française à part entière et en second lieu, sur cette même base, consolider, actualiser et adapter les dispositions législatives relatives à la première partie de ce code intitulée « La propriété littéraire et artistique ».
En effet, en dépit du transfert de compétence intervenu en 2004, la Polynésie française n’a pas institué son propre code de la propriété intellectuelle.
Elle s’est bornée à consolider une « version » du code national de la propriété intellectuelle rendue applicable localement en 1992, ce qui accroît les risques de confusion avec le code national de la propriété intellectuelle et ce, dans un contexte où l’état du droit applicable est déjà passablement confus.
Cette situation impose l’édiction d’un code de la propriété intellectuelle de la Polynésie française à part entière, dont les grandes lignes demeurent néanmoins inspirées du code national.
Par ailleurs, ce projet de texte apporte une clarification de l’état du droit applicable et prévoit la modification des règles relatives aux droits des artistes-interprètes, ou encore au contrôle des autorités polynésiennes sur les sociétés de perception et de répartition des droits ; il propose également d’adapter les dispositions relatives à la lutte contre la contrefaçon.
Cette loi du pays a été adoptée par 46 voix pour et 9 abstentions.
Enfin, un projet de loi du pays relative au Code de l’environnement de la Polynésie française a été étudié.
La Polynésie française, compétente en matière d’environnement, est dotée depuis 2003 d’un code de l’environnement qui contient quatre livres. Le livre 1er régit la protection de l’environnement naturel de la Polynésie française, le livre II fixe la réglementation en matière de prévention des pollutions, des risques et des nuisances, le livre III est consacré aux instances consultatives et le livre IV regroupe les dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions.
Ce projet de loi du pays propose d’amender chaque partie législative du code de l’environnement. Tout d’abord, il apporte une définition extensive du patrimoine commun de la Polynésie française qui permet de considérer l’ensemble des milieux, des écosystèmes, exceptionnels et communs, des espèces, faisant l’objet d’une protection ou non, comme faisant partie de la richesse du patrimoine de la Polynésie française.
De cette définition extensive, découlent alors de nouveaux principes de responsabilité, tels que la responsabilité sans faute du pollueur, et la définition et la réparation du préjudice écologique.
En outre, ce texte propose de transformer le corps des gardes nature en un titre de Garde Nature de la Polynésie française. Il prévoit d’allouer ainsi aux officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire, agents de police judiciaire adjoints, et fonctionnaires assermentés de la Polynésie française chargés des contrôles prévus par le code de l’environnement, des missions relatives à la connaissance, protection, conservation et gestion du patrimoine commun de la Polynésie française.
Par ailleurs, ce projet de loi du pays introduit le principe d’interdiction de perturbation des animaux sauvages, que ces espèces soient protégées ou non. Il prévoit également l’interdiction sur tout le territoire de la Polynésie française de faire toute expérience biologique, médicale ou scientifique sur des animaux d’espèces sauvages ou domestiques.
Autre avancée majeure de ce projet de texte, il instaure le principe de pollueur/payeur. Dans le cadre de la gestion globale des déchets, le principe de responsabilité des producteurs ou détenteurs de déchets consiste à ramener les responsabilités liées à la gestion issue de l’utilisation d’un produit devenu déchet, aux différents producteurs ou détenteurs de déchets, notamment les professionnels, étant entendu que cela ne concerne pas les ménages, la collecte et la gestion des déchets ménagers relevant des communes.
Enfin, ce texte propose d’encadrer certaines activités bruyantes pour lesquelles il est possible de prendre, par arrêtés pris en conseil des ministres, des prescriptions générales ou de les soumettre à autorisation. Par exception, certaines activités échappent à l’application de ces dispositions. En matière de bruit, l’exception culturelle est également consacrée par le présent texte. En effet, les activités relevant des expressions culturelles et des traditions populaires de la Polynésie française ne sont pas considérées comme des activités bruyantes.
Cette loi du pays a été adoptée par 47 voix pour et 10 abstentions.
L'ordre du jour de la séance étant épuisé, la séance a été clôturée en début d'après midi.