Onze lois du pays adoptées lors de la 5ème séance de la session administrative
Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française étaient réunis ce jeudi 7 juillet 2022 dans le cadre de la cinquième séance de la session administrative présidée par M. Gaston TONG SANG.
Après l’adoption de l’ordre du jour, les élus ont étudié le projet de loi du pays portant adaptation de certains délais en matière d’octroi de concours financiers aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements en raison des retards d’acheminement et de livraison des équipements et matériaux importés.
Afin de tenir compte des délais inhérents à la période de confinement du 21 mars au 21 mai 2020, la Polynésie française a octroyé par la loi du pays n° 2020 25 du 9 septembre 2020 des délais supplémentaires de 6 mois à l’ensemble des arrêtés de financement du Pays au bénéfice des communes, notifiés avant la date du 21 mars 2020. Les arrêtés ayant été notifiés après cette date ne bénéficient donc pas de ces dispositions.
Or, depuis la fin du confinement, la perturbation des délais d’acheminement des matériaux et équipements importés perdurent et mettent plusieurs communes en difficulté dans la réalisation de leurs projets d’investissement. Afin de tenir compte de ces conséquences sur les opérations financées, il convient de donner un temps nécessaire aux communes qui le justifient.
Il est donc proposé, à titre exceptionnel, de proroger une nouvelle fois les délais de validité des décisions attributives d’un concours financier du Pays aux communes de 6 mois pour ce qui concerne les opérations qui remplissent certaines conditions (portant les délais de prorogation maximaux à 12 mois pour les acquisitions et 18 mois pour les travaux).
Cette loi du pays a été adoptée à 57 voix pour.
Par la suite, les élus ont examiné le projet de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2012-31 du 10 décembre 2012 modifiée portant refonte de la fiscalité applicable à l’importation de produits énergétiques.
La loi du pays n° 2012 31 du 10 décembre 2012 a instauré un régime fiscal privilégié à l’importation de l’essence et du gazole destinés à l’alimentation des navires appartenant aux communes pour le transport des personnes et des marchandises. Ce régime d’exonération porte sur l’ensemble des droits et taxes (à l’exclusion de certaines taxes), dans la limite de 10 000 litres par commune ou par groupement de communes par an.
Si ce quota annuel peut répondre à des besoins spécifiques et non réguliers de certains navires (« navires d’assistance, de secours et de sauvetage en mer » par exemple), les « navires à passagers » destinés aux dessertes maritimes entre îles sont d’une puissance motrice plus importante et appellent à une consommation de carburant largement supérieure.
Il est ainsi proposé de modifier la loi du pays du 10 décembre 2012 pour attribuer à cette catégorie de navires, un quota annuel maximal de 300 000 litres de gazole et instaurer un régime fiscal privilégié à l’importation d’huiles lubrifiantes.
Le bénéfice de ces régimes fiscaux est attribué après agrément du navire répondant aux exigences de la réglementation et son renouvellement est soumis à certaines obligations.
Cette loi du pays a été adoptée à 57 voix pour.
Le troisième texte abordé en séance était le projet de loi du pays portant modification du code des investissements, du code des impôts et d’exonérations de droits et taxes à l’importation.
Le projet de loi du pays portant modification du code des investissements, du code des impôts et d’exonérations de droits et taxes à l’importation a pour objet de modifier ou préciser le code des investissements et le code des impôts.
S’agissant du code des investissements, il inscrit la valorisation et l’exploitation de la biodiversité comme secteur d’activité éligible aux régimes des investissements et assouplit le dispositif de rénovation d’hôtel ou de résidence de tourisme international.
S’agissant du code des impôts, il vient préciser que toute option pour la TVA vaut option pour la CPS et que la base d’imposition de la TVA ne comprend pas la CPS ni réciproquement. De plus, toute exonération de TVA entraine une exonération de CPS.
Enfin, il exonère les produits de grande consommation de TVA à l’importation, ajuste les dispositions du code des impôts relatives à l’exonération de la contribution des patentes au bénéfice des professions artistiques et artisanales et étend l’exonération des droits et taxes à l’importation des bois et des produits dérivés du bois.
Cette loi du pays a été adoptée à 57 voix pour.
Le rapport suivant étudié par les représentants était le projet de loi du pays relative aux conditions d’encadrement des prix de certains produits ou services et portant modification de la partie législative du livre Ier du code de la concurrence.
L’arrêté n° 171 CM du 7 février 1992 fixe le régime général des prix et marges applicables aux produits de première nécessité (PPN) et aux produits de grande consommation (PGC). Modifié à plusieurs reprises, tant sur la liste des produits concernés que sur ses modalités d’application, sa compréhension apparaît aujourd’hui complexe.
Il est ainsi proposé de codifier le cadre juridique du régime des prix des PPN et des PGC, dans la partie législative du code polynésien de la concurrence pour améliorer l’intelligibilité du droit, se conformer aux dispositions de l’article LP. 100 2 du même code (qui renvoie à une loi du pays le soin de fixer les régimes de prix encadrés) et prendre en considération des recommandations formulées par l’Autorité polynésienne de la concurrence dans son avis du 2 avril 2019, notamment celle de définir au sein d’une loi du pays l’objectif général poursuivi par la règlementation sur les PPN.
Sur ce point, trois objectifs clairs à l’encadrement des prix de certains biens et services sont désormais fixés : leur impact sur le budget des ménages et sur le développement économique de la Polynésie française ainsi que la correction des disparités liées à l’éloignement des archipels.
Outre le rappel du principe de liberté des prix et des exceptions directement intégrés dans le code, un certain nombre de modifications du régime applicable est apporté par des clarifications et des évolutions.
Une définition est par ailleurs donnée aux :
- produits et services de première nécessité : il s’agit de produits et services nécessaires à la vie courante des ménages ou à la santé des personnes ou à la lutte contre une calamité naturelle ;
- produits et services de grande consommation : il s’agit de produits ou services habituellement utilisés par les ménages dans la vie courante.
Cette loi du pays a été adoptée à 49 voix pour et 7 abstentions.
Le cinquième dossier examiné en séance était le projet de loi du pays portant exonération des droits d’enregistrement et de publicité foncière et de la taxe de publicité immobilière de l’acte constatant le transfert de certains immeubles au profit de l’Office des postes et télécommunications.
Avant 1984, la compétence en matière de postes et télécommunications appartenait à l’État qui en assurer l’exercice à travers ses établissements publics à caractère industriel et commercial. Dans le cadre du renforcement de l’autonomie de la Polynésie française mis en œuvre par la loi organique statutaire de 1984, cette compétence a progressivement été transférée à la collectivité.
Ainsi, par une délibération de 1985, l’Office des postes et télécommunications (OPT) s’est substitué à l’office public de l’État et a reçu, à ce titre, transfert gratuit de tous les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tous les droits, créances, obligations et dettes, en vertu du décret n° 85 1488 du 31 décembre 1985.
Malgré les dispositions prévues par ce décret, l’intégration de ces biens dans le patrimoine de l’OPT n’a pu être opérée en raison de l’absence de mentions permettant d'en effectuer la publicité immobilière. Par un arrêté du 14 décembre 2000, le Pays avait tenté de remédier à la situation en précisant la liste des biens transférés et en prévoyant la transcription dudit arrêté à la conservation des hypothèques. Or, il n’appartenait pas au Pays, entité tierce au transfert, de prendre ce type d’acte. Le fait de prévoir par arrêté la transcription de l’acte à la conservation des hypothèques ne suffisait alors pas.
Il est donc nécessaire aujourd’hui de transcrire l’acte constatant le transfert d’immeubles, pour le rendre opposable aux tiers.
S'agissant d'un transfert de propriété d’immeubles au profit d'un établissement public industriel et commercial, l’acte authentique est en principe soumis aux droits d'enregistrement et de publicité foncière, ainsi qu’à la taxe de publicité foncière.
Toutefois, l’OPT poursuivant une mission d’intérêt général et le transfert d’immeubles revêtant un caractère spécial, il est proposé à titre exceptionnel d’exonérer des droits d’enregistrement et de publicité foncière et de la taxe de publicité immobilière, l’acte authentique constatant la mutation des biens immobiliers au profit de l’OPT.
Cette loi du pays a été adoptée à 53 voix pour.
Les élus ont ensuite abordé le projet de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2018-2 du 1er février 2018 portant création d’un dispositif d’aide au digital - DAD.
Créé en 2018 le dispositif d’aide au digital est un outil d’intervention public visant à encourager le développement des startups et les entreprises qui s’inscrivent dans une démarche de développement numérique. Cependant, son fonctionnement mérite d’être amélioré pour gagner en efficacité. En effet, aujourd’hui, l’attribution de l’aide ne peut intervenir qu’après avis d’une commission consultative composée d’experts et de professionnels du digital, qui se réunit deux fois par an seulement.
Il est proposé de supprimer cette commission consultative afin de simplifier le traitement administratif des demandes d’aide et de raccourcir les délais d’attente.
Dans la pratique, la Direction générale de l’économie numérique instruira les demandes d’aide en procédant à une analyse objective des projets sur la base des critères d’évaluation fixés puis les soumettra pour avis et validation préalable au Ministre en charge du numérique. Le dossier sera alors soumis à l’autorité compétente et à l’avis de la Commission de contrôle budgétaire et financier.
Cette loi du pays a été adoptée à 55 voix pour.
S’en est suivi l’examen du projet de loi du pays portant création d’un dispositif d’aide à la création numérique ACN.
Un dispositif d’aide à la création numérique (ACN) est créé dans le but de favoriser et d’encourager la conception de site internet et d’application mobile et permettre ainsi la présentation ou la commercialisation des produits ou services en ligne.
Destiné aux petites entreprises polynésiennes et aux associations, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 25 000 000 F CFP, ce dispositif intervient sur le co financement de la conception et de la réalisation, le montant de l’aide plafonné à 350 000 F CFP par bénéficiaire ne peut excéder 50% du montant total des dépenses liées au projet et doivent obligatoirement être réalisées en Polynésie française.
Les demandes d’aide se font uniquement en ligne sur la plateforme « Mes démarches.gov.pf » et sont instruites au fil de l’eau par la direction générale de l’économie numérique afin de permettre un traitement plus rapide et plus accessible pour les usagers, elles seront ensuite présentées au Ministre en charge du numérique pour avis et validation préalables, avant de soumettre le dossier à l’autorité compétente.
Cette loi du pays a été adoptée à 55 voix pour.
A ensuite été étudié le rapport sur le projet de loi du pays portant modifications des dispositions concernant l’exercice de la pharmacie.
Seuls les préparateurs en pharmacie sont, à ce jour, autorisés à seconder les pharmaciens dans la préparation et la délivrance des médicaments.
Or, face à l’insuffisance de préparateurs en pharmacie, des postes ont été pourvus par du personnel non qualifié.
Il est donc proposé de modifier la délibération n° 88 153 AT du 20 octobre 1988, relative à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie, afin d’instaurer un statut particulier d’auxiliaire en pharmacie, correspondant aux personnes ne disposant d’aucun diplôme dans le domaine de la pharmacie mais ayant acquis une expérience professionnelle.
Les personnes remplissant les conditions sont enregistrées à l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS).
Un délai de deux ans est accordé aux personnes qui, bien que travaillant en officine, ne remplissent pas, au moment de la promulgation de la loi du pays, certaines conditions pour pouvoir prétendre à devenir auxiliaire en pharmacie.
Cette loi du pays a été adoptée à 47 voix pour et 10 abstentions.
Le neuvième texte examiné par les représentants était le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 88-153/AT du 20 octobre 1988 modifiée relative à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie.
Il est proposé d’une part de préciser les missions que le pharmacien peut être amené à exercer au delà de son rôle premier de conseiller et de dispensateur de médicaments.
D’autre part, il est proposé de modifier certaines dispositions relatives à l’utilisation, la distribution et l’approvisionnement des médicaments afin de tenir compte notamment des situations rencontrées durant la crise sanitaire.
Cette loi du pays a été adoptée à 57 voix pour.
Le texte suivant portait sur le projet de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2020-4 du 16 janvier 2020 relative à l’organisation sanitaire de la Polynésie française.
Le schéma d’organisation sanitaire (SOS) a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de santé, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé.
Un bilan approfondi réalisé en 2020 du SOS actuel a démontré qu’il convenait d’assurer le portage de nombres d’actions non achevées plus avant, dans la continuité.
Pour assurer cette continuité et par soucis d’efficience, d’économie de temps et de rapidité, le SOS 2022 2028 est donc pensé principalement comme une mise à jour du SOS précédent.
Toutefois, il convient de garantir que le SOS 2022 2028 réponde exactement aux exigences de la loi du pays n° 2020 4 du 16 janvier 2020 qui le fonde.
En conséquence, le présent projet de loi du pays modifie l’article LP 3 de la loi du pays n° 2020 4 du 16 janvier 2020.
Cette loi du pays a été adoptée à 47 voix pour et 10 abstentions.
L’avant dernier rapport portait sur le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 88-154/AT du 20 octobre 1988 modifiée portant réglementation des laboratoires d’analyses de biologie médicale en Polynésie française.
Il est proposé de reprendre dans le corpus réglementaire polynésien, en les adaptant, des dispositions du code de la santé publique métropolitain pour permettre à certains professionnels de santé, autres que les laboratoires d’analyses de biologie médicale, de réaliser des analyses de biologie médicale dont des tests rapides d’orientation diagnostique.
Cette loi du pays a été adoptée à 57 voix pour.
Enfin, les représentants ont terminé leurs travaux par une proposition d’acte de délégation de l’assemblée de la Polynésie française à la commission permanente.
La loi organique n° 2004 192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit que la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l’assemblée, conformément à l’acte de délégation fixant les différentes habilitations accordées durant l’intersession.
Cet acte de délégation tient compte de la liste des affaires en instance sur le bureau de l’assemblée au jour de son adoption mais aussi des demandes d’inscription reçues du gouvernement.
Cet acte de délégation a été adopté à l’unanimité.
Après épuisement de l’ordre du jour, la séance a été clôturée à 15 h 26.