Trois textes adoptés lors de la troisième séance de la session extraordinaire

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Trois textes adoptés lors de la troisième séance de la session extraordinaire

Ce jeudi 20 août 2020 à 9 heures, sous la présidence de M. Gaston TONG SANG, Président de l’assemblée de la Polynésie française, les représentants se sont réunis dans le cadre de la troisième séance de la session extraordinaire.

En préambule des travaux de la séance, le président a annoncé la création d’un nouveau groupe politique dénommé A Here Ia Porinetia, présidé par Mme Nicole SANQUER. 

Après l’adoption de l’ordre du jour, deux questions orales ont été posées au Président de la Polynésie française, M. Édouard FRITCH.

La première question, posée par M. Geffry SALMON, portait sur les problématiques liées aux câbles sous-marins.

La seconde question orale avait pour sujet la situation des établissements scolaires de la Polynésie française face à la COVID-19. Celle-ci a été posée par M. Richard TUHEIAVA.

Avant l’examen des rapports inscrits à l’ordre du jour, le Président du Pays, M. Édouard FRITCH, a prononcé une allocution sur la situation sanitaire actuelle du Pays. (Téléchargez le discours à la suite de l’article)

Les élus ont ensuite étudié un projet de loi du pays fixant les conditions dans lesquelles les communes, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir en matière d’actions sociales à raison des difficultés économiques et sociales engendrées, pour les personnes physiques, par la crise sanitaire liée à la propagation du virus dénommé « SARS CoV 2 » ou « COVID 19 », et déterminant le concours financier de la Polynésie française à ce titre

Dans le contexte de crise sanitaire liée à la circulation de la covid 19, si la mesure de confinement généralisé de la population polynésienne, qui s’est étendue du 21 mars au 21 mai 2020, a permis d’assurer une protection sanitaire optimale des cinq archipels et de maitriser la contamination, elle a engendré des conséquences économiques et sociales négatives.

Sur le fondement de l’article 43 II de la loi organique statutaire et eu égard à l’urgence de la situation, certaines communes ont décidé de mettre en place diverses actions sociales en faveur de leurs administrés.

Les dispositions présentées visent donc à encadrer cette possibilité donnée aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’intervenir en matière d'actions sociales. Par ailleurs, les dispositions de ce texte organisent le concours financier de la Polynésie française pour la prise en charge de certaines dépenses engagées, fixé à 40 % des dépenses éligibles et plafonnée à la somme de 10 000 000 F CFP par entité bénéficiaire.

Cette loi du pays a été adoptée par 37 voix pour et 17 abstentions.

Le deuxième texte examiné portait sur projet de loi du pays relatif aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers

Le présent projet de texte vient poser un cadre commun minimum à jour pour le traitement des demandes des administrés et les réponses qui y sont données par l’administration de la Polynésie française.

Y sont posées, les règles relatives à la saisine de l’administration et au traitement de la demande. Parmi ces règles, figurent pas exemple l’obligation de délivrer un accusé réception de la demande et l’obligation pour l’administration de faire preuve de diligence dans le traitement des demandes incomplètes ou irrégulières en donnant à l’usager toutes les informations nécessaires à une mise en règle.

Y sont également regroupées, les règles encadrant les décisions rendues par l’administration, telles que le principe selon lequel le silence gardé par l’administration pendant deux mois équivaut à une décision implicite de rejet de la demande et celui de la motivation des décisions individuelles défavorables ou dérogatoires.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Enfin, les élus ont terminé par un projet de loi du pays relative à l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et portant diverses modifications du code de la route de la Polynésie française

Le code de la route de la Polynésie française a été établi par la délibération n° 85 1050 AT du 24 juin 1985 modifiée portant police générale de la circulation routière. Il fixe à cet effet des règles touchant à la fois les véhicules, les conducteurs et toute activité pouvant avoir lieu sur les infrastructures routières.

Dans l’objectif de renforcer la formation des apprenants conducteurs et d’améliorer leur réussite à l’examen du permis de conduire, les dispositions proposées s’inscrivent dans le cadre de la réforme de cet examen.

Ces dispositions effectuent alors des ajustements structurels au sein du code de la route, précisément au paragraphe 3 bis du chapitre II de son titre II, et entend moderniser les professions d’exploitant d’établissements et d’enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.

À ce titre, les articles concernent les modalités d’accès à la profession, l’attribution des autorisations administratives, les modalités de suspension ou de retrait de ces autorisations ainsi que les sanctions administratives et pénales liées à l’exercice des professions.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance a été clôturée à 13 h 30.

 

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