Sept textes adoptés lors de la première séance de la session extraordinaire

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Sept textes adoptés lors de la première séance de la session extraordinaire

Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française étaient réunis ce mardi 17 janvier 2023 dans l’hémicycle sous la présidence de M. Gaston TONG SANG, dans le cadre de la première séance de la session extraordinaire.

Après l’adoption de l’ordre du jour, les élus ont étudié un projet de loi du pays fixant les principes généraux de mise en œuvre de l’article 48 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

L’article 48 de la loi organique statutaire permet à la Polynésie française de déléguer aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la compétence pour prendre les mesures individuelles d’application des règles qu’elle édicte.

Il est proposé de fixer les principes généraux de cette délégation au travers d’une loi de pays cadre organisant, de manière sécurisée, les relations entre la Polynésie française et l’institution communale. Ce dispositif sera complété, en tant que de besoin, par des dispositions spécifiques à chaque domaine sectoriel concerné, selon les textes y afférents et selon un périmètre défini.

Les délégations de compétences, qui seront formalisées par une convention, devront répondre aux deux conditions suivantes. En premier lieu, les conseils municipaux des communes concernées ou les assemblées délibérantes des EPCI intéressés doivent donner leur accord. En second lieu, un transfert des moyens financiers nécessaires à l’exercice des compétences déléguées doit accompagner ces délégations.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Le texte abordé ensuite était un projet de loi du pays fixant les principes généraux de mise en œuvre de l’article 55 de la loi organique modifiée n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

L’article 55 de la loi organique statutaire permet à la Polynésie française de confier aux communes, aux établissements communaux ou à des établissements de coopération intercommunale la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics et, réciproquement, aux communes ou à leurs groupements de confier l’exécution de ces mêmes missions au Pays.

Ces délégations seront opérées par voie de convention entre le Pays et l’institution communale. Ces conventions, qui constituent des mandats au sens du code civil, prévoient ainsi le concours financier de la Polynésie française aux charges supportées par les communes (ou groupements) et prévoit d’autant la participation financière des communes (ou groupements) aux charges supportées par le Pays.

Le mandataire, qu’il s’agisse des communes ou de la Polynésie française, doit disposer des moyens financiers, humains et matériels adéquats pour exécuter les missions confiées.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Le rapport suivant examiné par les représentants était un projet d’avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet d’ordonnance portant extension en outre‑mer des dispositions de la loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

Il est proposé d’étendre certaines dispositions de la loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Polynésie française. Ces dispositions qui viennent modifier le code de la route, le code de l’éducation et le code civil prévoient :

  • un durcissement des peines et des mesures conservatoires applicables au délit de refus d’obtempérer à une sommation de s'arrêter ;
  • la possibilité pour les étudiants engagés dans la réserve opérationnelle de la police nationale de pouvoir valider les acquis issus de leur formation en qualité de réserviste et de prévoir des aménagements dans l’organisation et le déroulement de leurs études ;
  • dans le cadre d’une ordonnance de protection des victimes de violences, que les armes soient remises et conservées par le service de police ou de gendarmerie, afin que l’auteur des violences soit inscrit immédiatement au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) prévu par le code de la sécurité intérieure.

Toutefois, il est précisé que les dispositions relatives à la confiscation du véhicule ne pourront pas être mises en œuvre en l’état, en raison de l’absence de fourrière en Polynésie française.

Cet avis a été adopté avec 39 voix pour et 18 abstentions.

La représentation élue a ensuite étudié un projet de loi du pays relative aux sociétés publiques locales créées par la Polynésie française.

Dans le cadre de la compétence de la Polynésie française en matière d’obligations commerciales, et dans la continuité des modifications statutaires opérées par la loi organique n° 2019‑706 du 5 juillet 2019, il est proposé d’instituer un régime juridique applicable aux société publique locale (SPL) créées par le Pays, l’associant ou non aux communes.

Le statut des SPL offre ainsi plusieurs avantages par rapport à la gestion en régie directe ou à la régie personnalisée pour l’exploitation d’un service public :

  • la gestion de son personnel relève du droit privé à l’exception du directeur des services de l’établissement et du comptable s’il a la qualité de comptable public ;
  • une SPL est également soumise aux règles de la comptabilité privée ;
  • une SPL n’est pas tenue de déposer ses fonds au Trésor ;
  • les conditions de création ou de dissolution des SPL sont souples.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Puis, les élus ont étudié le projet de loi du pays portant dispositions diverses en matière de recrutement des agents non titulaires de la fonction publique de la Polynésie française.

Le statut des ANT est fixé par la délibération n° 2004‑15 APF du 22 janvier 2004. Les agents qui y sont soumis sont recrutés dans les conditions définies aux articles 33‑2° à 33‑6° et 34 de la délibération n° 95‑215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française.

En effet, bien que l’intégration permanente dans la fonction publique s’effectue par voie de concours, il peut apparaître nécessaire de recruter temporairement des agents dans certains cas (pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi, quand il s’agit de remplacer des agents titulaires absents ou indisponibles, etc.).

Il est proposé de modifier l’acte de recrutement des ANT en substituant le contrat d’engagement écrit par un acte d’engagement unilatéral qui prendrait la forme d’un arrêté pris par le Président du pays.

Par ailleurs, pour optimiser la gestion des ressources humaines, il est également prévu de fixer la liste des postes mis à concours dans un arrêté différent de celui portant ouverture et organisation matérielle des concours.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Le dossier suivant était le projet de délibération modifiant la délibération n° 2009‑38 APF du 23 juillet 2009 modifiée, portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de vie scolaire de la fonction publique de la Polynésie française.

La délibération n° 2009‑38 APF du 23 juillet 2009 fixe le statut particulier des auxiliaires de vie scolaires (AVS). Leurs missions constituent en l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaire des élèves en situation de handicap en fonction de leurs besoins, leur accompagnement lors d’activités extra‑scolaires et des fonctions administratives. Ces agents permettent aux élèves concernés de bénéficier d’une prise en charge éducative adaptée, sur la base d’un projet personnalisé. Ils exercent leurs fonctions dans une ou plusieurs écoles ou dans un ou plusieurs établissements d’enseignement du second degré et peuvent être mis à disposition auprès d’établissement d’enseignements privés.

Pour faire reconnaître la réalité du travail quotidien des AVS et lever toute confusion de perception de leur métier, il est proposé de faire évoluer leur statut actuel par trois principales mesures :

  • un changement de dénomination du métier, devenant alors « agent d’éducation pour les élèves en situation de handicap » ;
  • des précisions apportées aux missions qu’ils exercent ;
  • une évolution des droits à congé.

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

Enfin, les représentants ont examiné un projet de loi du pays relative à l’accompagnement des évènements sportifs ou culturels de grande ampleur et au sport de haut niveau.

À l’aune des jeux olympique de surf 2024 et des jeux du Pacifique 2027 en Polynésie française, il est proposé de doter le Pays d’un cadre règlementaire lui permettant d’apporter son soutien à l’organisation sur le territoire de la Polynésie française d’évènements sportifs et culturels de grande ampleur. Il est également prévu et de manière accessoire, une refonte de la règlementation relative au sport de haut niveau.

À noter que ce dispositif n’est pas nouveau, des textes spécifiques ont été adoptés en 2012 et 2013 pour accompagner le championnat de beach soccer et une loi du pays de 2015 a même institué un dispositif plus général d’exonérations fiscales et douanières en faveur des manifestations à caractère international.

Ces divers dispositifs ayant fait leurs preuves, il est proposé d’en reprendre les principaux éléments tout en les précisant et en les complétant par des dispositions inspirées de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Après épuisement de l’ordre du jour la séance s’est terminée à 13 h 41.

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