Le budget général de la Polynésie française pour l’exercice 2023 adopté lors de la sixième séance de la session budgétaire

Consulté 6098 fois
Le budget général de la Polynésie française pour l’exercice 2023 adopté lors de la sixième séance de la session budgétaire

Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française étaient réunis ce jeudi 8 décembre 2022 dans l’hémicycle sous la présidence de M. Gaston TONG SANG, dans le cadre de la sixième séance de la session budgétaire.

Après l’adoption de l’ordre du jour, les élus ont étudié un projet de loi du pays en faveur du pouvoir d’achat, de l’activité économique et d’une meilleure lisibilité de la réglementation.

Ce texte propose deux volets de mesures, d’une part des mesures en faveur du pouvoir d’achat et de l’activité économique et d’autre part, un ensemble de dispositions pour une meilleure lisibilité de la réglementation.

Le premier volet de mesures prévoit entre autre, une exonération de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires (CST‑S) des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat ; la pérennisation de l’exonération de contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires (CST‑S) des sommes revenant aux salariés pour leur participation aux bénéfices et instauration d’une exonération de ladite contribution des sommes distribuées en application d’un accord d’intéressement ; l’exclusion de l’assiette de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires (CST‑S) des indemnités de mise à la retraite.

Le deuxième volet de mesures prévoit entre autre, des précisions relatives aux exceptions à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des locations de logement nus ou meublés à usage d’habitation ; des modifications nécessaires à l’intelligibilité des dispositions relatives aux exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée ; la suppression de la dispense déclarative à l’impôt sur les transactions des entreprises perlières et nacrières pour les recettes inférieures à 15 millions F CFP ; l’ajout du genre « vélomoteurs » dans la catégorie I du tableau de l’article LP. 326‑2 du code des impôts et fixant le montant forfaitaire de la taxe d’environnement pour le recyclage des véhicules (TERV).

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

 Les représentants à l’assemblée ont ensuite abordé un projet de loi du pays portant institution d’une exonération de cotisations sociales applicable au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat octroyée au titre de l’année 2022.

Face à l’envolé du taux d’inflation en Polynésie française, plusieurs mesures ont été mises en place afin d’amortir la hausse des prix sur les biens de consommation les plus courants, mais également pour soutenir la reprise de la croissance économique et compenser la perte de pouvoir d’achat des salariés.

Outre l’augmentation récente du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et la baisse du taux des prélèvements obligatoires affectés au financement de l’assurance maladie, il a été décidé de mettre en place une double exonération totale sur le versement de la prime dite « pouvoir d’achat » :

‑ Exonération du prélèvement de la contribution de solidarité territoriale ;

‑ Exonération des charges sociales.

Pour rappel, cette prime exceptionnelle est versée à discrétion par les employeurs, en une ou plusieurs fois, éventuellement après la conclusion d’accords avec les représentants des organisations syndicales de salariés. Ce complément de salaire n’est soumis à aucune condition d’ancienneté, de rémunération, de qualification, pouvant du reste bénéficier à l’ensemble des effectifs salariés de l’entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Cette prime fera l’objet d’une exonération totale qu’elle soit versée en une ou plusieurs fois. En revanche, le bénéfice de cette exonération doit satisfaire aux conditions cumulatives prévues.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

 Les élis ont également examiné lors de cette séance le projet de délibération relative au budget général de la Polynésie française pour l’année 2023.

Il est constaté une bonne reprise de l’économie polynésienne au terme du deuxième trimestre 2022. Les indicateurs laissent entrevoir sur la fin de l’exercice un niveau d’activité polynésienne équivalent à celui de 2019 en volume, après correction de l’inflation.

L’enjeu pour 2023 reste de stimuler l’activité économique polynésienne face à des facteurs exogènes. Dans ce contexte de forte incertitude, le projet de budget 2023 est bâti sur une perspective de ralentissement de la croissance et une hausse raisonnable de 0,5 à 1 % du PIB

Les recettes de fonctionnement, en hausse de 8,5 milliards F CFP s’établissent à 146,4 milliards F CFP et sont composées pour plus des trois quarts de recettes fiscales.

Les dépenses obligatoires correspondent à 49 % du budget de fonctionnement et incluent l’annuité de la dette, les charges de personnel, le versement au fonds intercommunal de péréquation et les dotations aux institutions.

Les autres dépenses de fonctionnement comprennent les charges techniques (5,5 milliards F CFP de crédits d’impôt), les dépenses de fonctionnement courant (17,4 milliards F CFP) et les dépenses de transfert (31,9 milliards F CFP)

En section d’investissement, le recours à l’emprunt est limité à 9 milliards F CFP et des recettes liées aux partenariats avec l’État sont inscrites pour 6,3 milliards F CFP.

35,1 milliards F CFP sont inscrits en nouveaux crédits de paiement concernant les secteurs des réseaux et équipements structurants, l’urbanisme, l’habitat et le foncier, les moyens internes, les partenariats avec les collectivités et le développement des ressources propres.

Cette délibération a été adoptée avec 36 voix pour et 20 abstentions.

 Le rapport abordé ensuite concernait le projet de délibération relative aux budgets des comptes d’affectation spéciale pour l’année 2023.

Les inscriptions budgétaires pour l’année 2023 concernent 9 comptes d’affectation spéciale sur les 12 existants. Il est prévu d’inscrire :

  • 3 milliards de francs au Fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) ;
  • 1,5 milliard de francs au Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures (FPPH) ;
  • 53 millions de francs au Fonds pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés (FIPTH) ;
  • 106 millions de francs au Fonds pour le développement du tourisme de croisière (FDTC) ;
  • 1,5 milliard de francs au Fonds de l’investissement et de garantie de la dette (FIGD) ;
  • 703 millions de francs au Fonds de prévention sanitaire et sociale (FPSS) ;
  • 4 milliards de francs au Fonds de solidarité dans le domaine de l’électricité (FSDE) ;
  • 1,2 milliard au Fonds de continuité territoriale aérienne interinsulaire (FCTAI) ;
  • 39,9 milliards au Fonds de la protection sociale universelle (FPSU).

Cette délibération a été adoptée avec 36 voix pour et 21 abstentions.

 Les élus ont ensuite abordé le projet de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2017‑32 du 2 novembre 2017 définissant les conditions et critères d'attribution des aides financières, des avances et prêts et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales autres que les communes.

Il est proposé de mettre à jour et de compléter le chapitre II « Avances et prêts » du titre III de la loi du pays n° 2017‑32 du 2 novembre 2017 définissant les conditions et critères d'attribution des aides financières, des avances et prêts et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales autres que les communes. En effet, les dispositions actuelles du chapitre II du titre III restent lacunaires et laissent une grande part à interprétation.

Pour une meilleure lisibilité, la structure du chapitre II – Avances et prêts sera améliorée par la création de deux sections intitulées : section 1 – Avances en compte courant d’associés et section 2 – Prêts, permettant ainsi de mieux définir le régime juridique de ces deux modes d’interventions.

Il est inséré un nouvel article devenant l’article pour préciser les personnes morales de droit privé auxquelles s’appliquent les avances et prêts, autrement dit les sociétés dans lesquelles le Pays détient des participations, les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Le dossier étudié ensuite concernait le projet de loi du pays relatif aux sociétés d’économie mixte à opération unique créées par la Polynésie française et ses établissements publics.

Il est proposé d’instaurer la possibilité pour la Polynésie française de créer des sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP) afin de réaliser une activité unique à laquelle est assigné un but d’intérêt général.

Comme les SEM « classiques », les SEMOP ont l’avantage de permettre à l’administration de bénéficier des moyens financiers ou des savoir‑faire des acteurs privés, qui ont plus naturellement vocation à intervenir sur un marché concurrentiel. Ce type d’entreprise pourrait par exemple présenter un intérêt pour les secteurs délaissés par les opérateurs privés, comme le logement social.

La différence entre les SEM et les SEMOP réside d’abord dans le niveau de participation des personnes publiques au capital de la société, qui peut être compris entre 34 et 85%, contre 50 à 85% pour les SEM classiques. Il en résulte que la personne publique ou son groupement peut être minoritaire au sein de la SEMOP, il dispose cependant d’une « minorité de blocage ». Ainsi la Polynésie française peut à minima contrer les décisions de l’actionnariat privé, même lorsque celui‑ci dispose d’une plus grande part de capital, afin de maintenir la stabilité des statuts. Ce choix signifie néanmoins que la personne publique renonce à détenir la majorité, et donc le contrôle des orientations de l’entreprise.

L’autre particularité de la SEMOP consiste dans son mode de constitution, qui fait appel à la concurrence parmi les opérateurs économiques dans le respect de la commande publique.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Les représentants ont ensuite étudié le projet de délibération portant approbation de la Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2022‑2027 intitulée « Fāri’ira’a Manihini 2027, l’accueil qui nous ressemble et nous rassemble (FM27) ».

La démarche d’élaboration d’une nouvelle stratégie de développement du tourisme polynésien a été entreprise en septembre 2019 pour préparer la suite de la précédente feuille de route 2015‑2020, déployée avec un accompagnement financier et une évaluation technique de l’Union européenne.

Six grands indicateurs illustrent les résultats à atteindre d’ici à 2027 au niveau des retombées économiques, de la fréquentation globale, des emplois salariés et non salarié du secteur, du nombre de clefs offertes à la location annuellement, du nombre de sièges offerts à l’arrivée en Polynésie française et des indicateurs de satisfaction.

La destination, « Tahiti et ses Îles » a également pour ambition de faire évoluer son image, à la fois sur les marchés, auprès des forces de vente internationales, des touristes, des acteurs locaux et de la population en général.

À ces fins, le plan d’action détaille les mesures à mettre en œuvre pour valoriser et promouvoir la destination, renforcer la diversité des expériences et de l’offre touristique, lancer une dynamique irréversible en matière de tourisme durable et d’écotourisme, structurer et professionnaliser les différentes filières et élaborer une programmation cohérente en matière d’aménagements et d’infrastructures dédiés.

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

Le texte abordé ensuite était un projet de délibération relative à un moratoire sur l’exploitation minière des grands fonds marins.

Couvrant plus de 70 % de la Terre et représentant 95 % de la biosphère, les océans sont les refuges d’une biodiversité unique, les alliés de notre combat contre le changement climatique et un lieu appartenant à la culture de nombreuses communautés du monde entier.

Alors que les menaces qui pèsent sur la santé de nos océans se multiplient, liées notamment au changement climatique, à la surpêche, à la pollution plastique et au forage en mer, les océans sont confrontés à un nouveau danger : l’exploitation minière en eaux profondes.

Les sociétés minières en eaux profondes et les États les parrainant, se lancent dans une course à l’exploitation des fonds marins pour y trouver des minéraux de terres rares (tels que nickel, cobalt, cuivre et manganèse).

Déjà, de nombreux scientifiques mettent en garde contre une exploitation déraisonnée qui pourrait entraîner une perte de la biodiversité et des dommages irréversibles au fonctionnement des écosystèmes sur plusieurs générations.

Au fenua, le gouvernement a choisi une voie originale de protection et de gestion durable de nos espaces et de nos espèces. Pragmatique et inspirée de savoir‑faire traditionnels, cette démarche vise à promouvoir un modèle de développement durable et inclusif qui intègre toutes les générations et tous nos archipels.

Au travers de Tainui Ātea, la protection et la gestion durable de notre ZEE s’effectue dans le cadre d’un plan de gestion approuvé en avril 2020, respectant plusieurs orientations fortes.

C’est donc compte tenu de ces éléments qu’un moratoire sur l’exploitation minière des grands fonds marins est proposé.

Cette délibération a été adoptée avec 46 voix pour et 11 voix contre.

 Le rapport suivant examiné par les représentants était un projet de loi du pays relatif à la modification de la loi du pays n° 2013‑2 du 14 janvier 2013 portant dispositions diverses applicables au marin pêcheur.

Pour rappel, l’encadrement de l’activité de marin pêcheur trouve ses origines avec la loi du pays n° 2011‑16 du 16 juin 2011 portant dispositions diverses applicables au marin pêcheur. Toutefois, il faudra attendre la décision du Conseil d’État du 26 décembre 2012 pour que la loi du pays n° 2013‑2 du 14 janvier 2013 portant dispositions diverses applicables au marin pêcheur soit appliquée.

Le statut du marin pêcheur est un régime dérogatoire du droit commun qui est aujourd’hui établi et globalement appliqué par les armateurs. L’adoption de ce statut du marin pêcheur s’est accompagnée de dispositions transitoires concernant les cotisations sociales à la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Ces dispositions ont été établies pour dix ans et arrivent à échéance à la fin de l’année 2022. Par conséquent, une révision du statut du marin pêcheur apparaît comme indispensable au développement de la flottille de pêche hauturière, conformément à la politique sectorielle relative à ce secteur.

L’objectif de cette réforme est donc également de concilier les aspects positifs attendus d’un point de vue social à l’impact qu’elle aura sur les armateurs d’un point de vue économique.

Aujourd’hui la filière est subventionnée par différents dispositifs qui ne lui permettent pas encore de s’assumer de manière autonome. Afin de mener à bien les concertations entre les partenaires sociaux et les institutionnels et ainsi réussir la réforme du statut des marins pêcheurs, il est proposé entre autres de proroger les dispositions transitoires des articles LP 16 et 17 de la loi du Pays n° 2013‑2 du 14 janvier 2013.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Les élus ont également abordé un projet de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2017‑16 du 18 juillet 2017 modifiée, réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française.

La loi du pays n° 2017‑16 du 18 juillet 2017 a modifié en profondeur l’encadrement réglementaire de la filière perlicole. Elle a notamment permis de mettre en place des outils de gouvernance participative avec la création d’un Conseil de la perliculture et de comités de gestion décentralisés.

Un processus continu d’échanges avec les professionnels du secteur s’est installé progressivement et s’est accéléré face aux conséquences de la crise sanitaire. Ainsi, depuis la tenue en décembre 2020 d’un séminaire de sortie de crise, un nouveau cycle de consultation a été lancé et a abouti à plusieurs recommandations de la part de la profession.

Une partie de ces recommandations implique une évolution du cadre réglementaire vers une rationalisation de l’utilisation des lagons, un renforcement des outils de régulation de l’offre et une consolidation de la gouvernance.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Le projet de loi du pays portant modification des dispositions relatives à l’accès aux ressources et partage des avantages issus de leur valorisation et diverses modifications du code de l’environnement de la Polynésie française a également été étudié par les élus. 

Dès 2012, la Polynésie française adoptait une loi du pays relative à l’accès aux ressources biologiques et au partage des avantages résultant de leur valorisation à l’époque où la France n’avait pas encore transcrit les dispositions APA dans sa législation.

Constatant les évolutions intervenues dans la législation française et polynésienne depuis cette date, il est proposé de modifier le code de l’environnement afin :

‑ d’ajouter et corriger différentes définitions ;

‑ d’intégrer les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées dans les éléments du patrimoine commun de la Polynésie française ;

‑ d’introduire des dispositions relatives au passage inoffensif des navires étrangers dans les eaux polynésiennes ;

‑ remplacer les dispositions existantes concernant le dispositif APA.

Concernant le dispositif APA, sept chapitres du code de l’environnement sont désormais consacrés au champ d’application du dispositif, aux acteurs principaux du dispositif, aux autorisations d’accès, au centre d’échange d’informations de la diversité biologique de la Polynésie française, au partage des avantages découlant de l’usage autorisé des ressources génétiques, aux contrôles et sanctions, et aux dispositions transitoires.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Le dossier étudié ensuite concernait le projet de loi du pays fixant les conditions de traitement après mise à mort, de préparation, de conditionnement et d’inspection sanitaire des gibiers destinés à la mise sur le marché.

La délibération n° 2018‑4 APF du 13 mars 2018 relative aux conditions de préparation, de conditionnement et d'inspection sanitaire des gibiers abattus par acte de chasse destinés à la mise sur le marché est abrogée et remplacée par une loi de pays afin d’en assouplir les modalités de préparation du gibier en instaurant un régime transitoire de mise sur le marché.

Ainsi, il est fixé les conditions dans lesquelles des chasseurs habilités assurent le traitement, l’examen et l’identification du gibier pour sa livraison en établissement de traitement du gibier. L’habilitation de ces chasseurs est subordonnée au suivi d’une formation en physiopathologie animale et en hygiène alimentaire dispensée par des agents du ministère de l’agriculture ou des personnes agréées.

Par ailleurs, il est déterminé le régime d’ouverture des établissements de traitement du gibier et centres de collecte, les modalités d’admission et d’inspection du gibier en établissement de traitement, les modalités de formation, d’habilitation et d’agrément des personnels d’inspection et les modalités de prise en charge et de mise sur le marché du gibier.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Les représentants ont aussi étudié le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 2005‑64 APF du 13 juin 2005 modifiée portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française.

Les dernières modifications du statut de la Polynésie française de 2019 impactent le Conseil économique, social et culturel du Pays sur différents aspects et il appartient aujourd’hui d’en prévoir les mesures d’application en complétant le texte de référence de l’institution.

S’agissant du nom de l’institution d’abord, la dimension environnementale consacrée en 2019 du désormais « Conseil économique, social, environnemental et culturel » (CESEC) doit être intégrée dans la délibération du 13 juin 2005.

Concernant l’égal accès des femmes et des hommes au sein de l’institution, cette règle sera imposée aux organismes appelés à désigner plus d'un représentant à compter du prochain renouvellement général du CESEC.

En outre, des dispositions fixent les garanties accordées aux membres du CESEC, en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures. Elles précisent que ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

S’agissant de principes relevant du code du travail, la commission globale tripartite a été consultée le 16 janvier 2020.

Enfin, l’article 40 de la délibération de 2005 est modifié afin de compléter la direction du secrétariat général en dénommant l’actuel adjoint au secrétaire général comme « secrétaire général adjoint », nommé, comme le secrétaire général, par le conseil des ministres.

Cette loi du pays a été adoptée avec 54 voix pour et 2 abstentions.

Le texte abordé ensuite était un projet de loi du pays relatif à la protection des personnes et de l’environnement contre les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants.

Les rayonnements ionisants sont utilisés au quotidien en Polynésie française (radiothérapie, scintigraphie, radiologie interventionnelle, etc.). L’utilisation de ces sources engendre des risques de nature et de niveau différents : certains usages présentent très peu de risques, tandis que d’autres présentent des risques élevés pour les opérateurs et les patients (gammagraphie industrielle, radiothérapie). Les activités à enjeu fort de radioprotection sont en constante progression, en particulier dans le domaine médical. Les opérateurs sont à proximité immédiate des rayons et réalisent des actes longs, lors desquels le patient peut recevoir des doses élevées.

Compte tenu des enjeux élevés et des risques qui progressent, le Pays doit se doter d’une réglementation robuste et adaptée afin d’encadrer la radioprotection des travailleurs, du public, des patients et de l’environnement.

Le corpus réglementaire compte trois textes, dont l’un relatif à la radioprotection des personnes et de l’environnement contre les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants (volet santé).

Il s’agit de poser les 3 grands principes universels de radioprotection (principes de justification, d’optimisation et de limitation) et de prévoir les dispositions sur les régimes administratifs des activités utilisant les rayonnements ionisants, les obligations du responsable, la radioprotection des patients dans le domaine médical, le contrôle administratif et les mesures et sanctions administratives.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

 Le rapport suivant examiné par les représentants était un projet de loi du pays relatif à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants en milieu professionnel.

Le corpus réglementaire sur la radioprotection des travailleurs, du public, des patients et de l’environnement comptant trois textes, il est prévu des mesures sur la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants en milieu professionnel.

Il s’agit principalement d’imposer à un employeur, dont l’activité est susceptible d’exposer le professionnel à un risque dû aux rayonnements ionisants, de désigner un « conseiller en radioprotection », afin de le conseiller sur toutes les questions relatives à la radioprotection des professionnels, le domaine des rayonnements étant complexe et nécessitant une personne spécifiquement formée à cet effet.

Toutes les activités médicales et industrielles utilisant des sources radioactives ou des équipements électriques émettant des rayonnements ionisants rentrent dans le champ d’application des mesures proposées.

Il est également prévu, entre autres, d’imposer à l’employeur de mettre en place un suivi dosimétrique des professionnels et des obligations de contrôles, appelés « vérification », des locaux, des équipements, et des dispositifs émettant des rayonnements ionisants.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

 Les élus ont ensuite abordé un projet de loi du pays relative à la profession de physicien médical.

Le rôle du physicien médical est de s'assurer que les équipements, les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses au patient sont appropriés et utilisés selon le principe d’optimisation, c’est‑à‑dire suffisamment élevées pour détruire la tumeur et suffisamment basses pour préserver les organes avoisinants.

La profession de physicien médical n’étant pas réglementée en Polynésie française, le présent texte vient définir un cadre propre à cette profession :

  • cadre général d’intervention du physicien médical et de son rôle ;
  • diplômes, certificats, titres ou autorisations admis pour pouvoir exercer la profession et en porter le titre ;
  • obligation pour les physiciens médicaux de faire enregistrer leur diplôme auprès de l'ARASS, au même titre que la plupart des professionnels de santé ;
  • modalités d’exercice et les règles professionnelles ;
  • sanctions liées à l’exercice illégal de la profession et à l’usage sans droit de la qualité de physicien médical.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

 Les élus ont également abordé le projet de loi du pays relatif au dispositif expérimental pour le développement et la promotion de l’apprentissage en Polynésie française.

La loi du pays relatif au dispositif expérimental pour le développement et la promotion de l’apprentissage en Polynésie française a pour finalité le développement et la promotion de la formation par l’apprentissage en Polynésie.

Ses dispositions ont pour vocation de renforcer l’attractivité du dispositif, de renforcer la qualité de l’accompagnement offert et d’intervenir en soutien sur les freins périphériques à l’emploi.

Il est donc proposé de modifier et compléter le Livre II de la Partie VI du Code du travail de Polynésie sur l’Apprentissage.

Une période d’expérimentation court à compter de la promulgation de la loi du pays jusqu’au 31 décembre 2025. L’évaluation du dispositif, trois mois avant son terme, justifiera d’une prolongation de l’expérimentation, de son abandon ou de sa généralisation.

Les principales évolutions concernent la suppression dans certains cas de la limite d'âge, la modification des obligations de l'employeur pour participer à la réussite de l’apprenti, le renforcement et la valorisation de la fonction de maître d'apprentissage, la consolidation du rôle des unités de formation par apprentissage, le renforcement de l’investissement du Pays au profit de l’employeur, du maître d’apprentissage et de l’apprenti.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Le dossier suivant concernait un projet de loi du pays relatif au vote par voie électronique.

La mise en place du vote par voie électronique pour les élections professionnelles s’inscrit dans le cadre de la modernisation du code du travail polynésien et constitue une innovation aux multiples avantages.

Il est proposé de modifier le code du travail de sorte à y introduire la possibilité du vote par voie électronique dans le cadre des élections professionnelles mais également de prévoir des garanties minimales que l’organisation des élections professionnelles au moyen du vote électronique doit respecter.

Il est précisé que la mise en œuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise. En outre, il est prévu la possibilité pour les salariés se situant hors entreprise, de voter par voie électronique.

Les modalités de mise en œuvre de ce mode de scrutin seront précisées par arrêté en conseil des ministres.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Enfin, les représentants ont examiné un  projet de loi du pays portant modification des dispositions du livre II de la partie I du code du travail relatives au contrat de travail et au chèque service aux particuliers.

La lutte contre le travail illégal est une priorité du Pays. Au‑delà de la répression, le Pays a tenu à inciter les particuliers à déclarer leurs salariés souvent employés à temps partiel. C’est dans ce cadre que le dispositif du chèque service aux particuliers (CSP) a été mis en place par une loi du pays de 2010. En 2014, ce dispositif a fait l’objet d’un assouplissement des conditions d’utilisation.

Il est aujourd’hui régi par le chapitre IV du titre III du livre II de la partie I du code du travail.

Des difficultés sont toutefois souvent constatées, impactant le développement de ce dispositif. Parmi ces difficultés, il y a notamment : pour le salarié, un délai de réception du salaire relativement lent et pour l’employeur, des formalités administratives contraignantes.

Il est donc proposé de simplifier les démarches administratives via la dématérialisation du CSP, renommé en « Titeti Ohipa », en modifiant le code du travail. Au‑delà de la simplification, ce dispositif permettra notamment :

‑              d’avoir un suivi des activités pour lesquelles le « Titeti Ohipa » est utilisé ;

‑              de connaître précisément le volume horaire de travail réalisé par activité ;

‑              de limiter l’utilisation du « Titeti Ohipa » en cas de dépassement des plafonds autorisés par blocage temporaire de l’application.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Après épuisement de l’ordre du jour la séance s’est terminée à 3 h 58.

7 PHOTOS