L’Accord de l’Elysée adopté lors de la neuvième séance de la session administrative

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L’Accord de l’Elysée adopté lors de la neuvième séance de la session administrative

Les représentants à l’assemblée étaient réunis pour la neuvième séance de la session administrative le jeudi 6 juillet 2017.

Après l’adoption de l’ordre du jour auquel étaient inscrits 15 projets de texte, les élus ont démarré leurs travaux par une séance de questions orales.

Trois questions orales ont été posées aux membres du gouvernement.

La première question posée par Michel LEBOUCHER, représentant du groupe politique Tahoera’a Huiraatira, était adressée à la ministre du travail Tea FROGIER et concernait les modalités d’ouverture et d’instruction des dossiers CAE et un compte rendu sur les durées des CAE, le nombre de bénéficiaires et les montants consacrés à ce dispositif.

La deuxième question portait sur le fait de doter nos rivières et notre océan d’une personnalité légale. Elle a été posée par Éliane TEVAHITUA, représentante du groupe politique Union pour la Démocratie, et s’adressait au ministre de l’environnement Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU, hors territoire, représenté par Luc FAATAU, ministre de l’équipement.

Enfin, la troisième question orale était adressée par Élise VANAA, représentante du groupe politique Tahoera’a Huiraatira, au ministre de la santé Jacques RAYNAL. Elle conceernait l’utilisation de l’appareil SCANNER et IRM de la clinique Paofai, en lieu et place de celui de l’hôpital de Taaone.

Après la séance de questions orales, les représentants ont examiné les projets de texte inscrits à l’ordre du jour de cette neuvième séance.

Le premier rapport présentait le bilan de l’activité de la commission de contrôle budgétaire et financier pour l’année 2016.

Ainsi, le rapport d’activité 2016 de la commission de contrôle budgétaire et financier a donné lieu à un débat au sein de l’assemblée de la Polynésie française.

 

Puis,  un projet de délibération portant approbation de l’Accord État/Pays pour le développement de la Polynésie française dans la République, dit « Accord de l’Élysée », signé à Paris le 17 mars 2017.

Né sous la présidence de François HOLLANDE, après l’adoption en février 2017 de la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l’accord pour le développement de la Polynésie française, dit « Accord de l’Élysée » signé à Paris le 17 mars 2017, a été validé par le Président Emmanuel MACRON et son gouvernement.

Il prévoit la négociation et la conclusion d’un plan de convergence d’une durée de 10 à 20 ans avec la Polynésie française. Il fixera une trajectoire pour réduire les écarts de développement ainsi que les secteurs d’importance dans lesquels la Polynésie française souhaitera agir en priorité. En amont de la négociation de ce plan de convergence, la Polynésie française dressera un diagnostic économique, social et environnemental, partagé avec l’État, lui permettant de mieux préciser les secteurs qu'il jugera prioritaires.

Cet Accord comprend un large champ de mesures axées sur le développement économique, social, culturel et environnemental, et autour desquelles sont énumérés des engagements de l’État. Sur les 60 mesures qu’il prévoit, 20 mesures ont déjà été actées et sécurisées juridiquement et/ou financièrement.

L’Accord s’articule autour des 3 grands axes : renouveler le pacte républicain entre l’État et la Polynésie française, accompagner le développement économique et social du pays et offrir des conditions de vie toujours plus favorables aux polynésiens.

Les déclinaisons des premières actions prises en application de l’Accord ne devraient pas apparaître dans le budget primitif de la Polynésie française pour l’exercice 2018 compte tenu des délais, malgré le souhait du Président du Pays.

Enfin, bien que cet Accord ne rentre pas dans la catégorie des actes visés aux articles 169, 170 et 170-1 de la loi organique statutaire justifiant une consultation préalable de l’assemblée de la Polynésie française, sa présentation est soumise à l’approbation des représentants, après l’avoir été à la communauté des maires via le syndicat pour la promotion des communes (SPCPF) et au Conseil économique social et culturel (CESC).

Tepuanui SNOW, représentant au CESC, a présenté aux élus l’avis de cette institution.

Puis après les débats, le texte a été adopté par 31 voix pour et 26 voix contre.

 

S’agissant du projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales à l’importation, ce texte a été adopté à l’unanimité, par 56 voix pour.

Ce projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales à l’importation modifie d’une part la loi du pays n° 2011-2 du 16 février 2011 relative aux franchises douanières et d’autre part la loi du pays n° 2015-8 du 15 octobre 2015 instituant un dispositif d’exonérations fiscales et douanières en faveur des manifestations à caractère international en Polynésie française.

En effet, alors que la loi du pays n° 2011-2 du 16 février 2011 relative aux franchises douanières exonère de tous droits et taxes les biens personnels transférés à l’occasion d’un changement de résidence, ce projet de texte propose de compléter les dispositions sur la franchise accordée aux déménagements en l’étendant, sous certaines conditions, aux biens transportés dans les bagages personnels de la personne qui change de résidence..

En outre, en sus de la franchise accordée aux cadeaux reçus en récompense par des personnes qui ont contribué au rayonnement de la Polynésie française, ce projet de loi du pays propose d’admettre en franchise, sous certaines conditions, les cadeaux reçus en récompense par des personnes qui ont représenté la Polynésie française à l’occasion d’un évènement officiel ou qui, par leur action ou leur dévouement, ont contribué au rayonnement extérieur de la collectivité. Tel est le cas des décorations et récompenses décernées à titre honorifique.

S’agissant de la loi du pays n° 2015-8 du 15 octobre 2015 précitée, elle institue un cadre général permettant l’exonération fiscale et douanière des opérations liées à l’organisation en Polynésie française de manifestations internationales, notamment sportives ou culturelles. Sur le plan douanier, l’exonération couvre toutes les marchandises et/ou matériels importés nécessaires à l’organisation et au déroulement de la manifestation.

En contrepartie de ces avantages douaniers, l’organisateur est tenu à un certain nombre d’obligations, notamment celles de ne pas prêter, louer ou céder les biens ainsi exonérés pendant un délai d’un an. Il s’agit, par ce délai, d’éviter une revente immédiate des marchandises après importation.

Toutefois, cette disposition soulève des difficultés pour les produits dérivés liés à la manifestation qui, en l’état actuel de la réglementation, ne peuvent être vendus alors que, par définition, ils ont vocation à être vendus à l’occasion des manifestations.

Ce projet de loi du pays propose par conséquent de déroger à cette règle, sous réserve d’en informer le service des douanes, en permettant à l’organisateur de vendre des produits de faible valeur unitaire et des produits dérivés liés à la manifestation ou encore de céder gracieusement des biens importés pour la manifestation au profit d’une collectivité publique. Après amendement en commission législative, la dérogation s’appliquerait aussi pour les cessions à titre gratuit au profit de fédérations sportives œuvrant dans la même discipline sportive que celle faisant l’objet de la manifestation.

 

Le projet de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 portant traitement des situations de surendettement des particuliers a ensuite été examiné.

Par la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 portant traitement des situations de surendettement des particuliers, le pays a souhaité mettre en œuvre des mesures afin de permettre aux particuliers en situation de surendettement de sortir des difficultés qu'ils rencontrent pour le paiement de leurs dettes.

S’entend par surendettement, l'impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles échues ou à échoir. Il peut s’agir de dettes bancaires ou non bancaires comme les loyers, les charges d’eau ou d’électricité, les dettes à l’égard d'un commerçant ou d’un particulier, etc.

Une commission de surendettement a été instaurée en août 2012. Après quatre années d’existence, il apparait nécessaire d’améliorer ce dispositif mais également de tenir compte de l’évolution du droit du surendettement en métropole.

Ce projet de texte prévoit ainsi de nouvelles dispositions concernant les procédures devant la commission de surendettement, des mesures favorisant le maintien du débiteur dans son logement, mais encore l’intégration des dettes fiscales et des dettes à l’égard des communes et de l’État dans le dispositif de surendettement des particuliers.

Félix FONG, représentant au CESC, a présenté aux élus l’avis de cette institution.

Ce texte a été adopté à l’unanimité par 52 voix pour.

 

Ensuite, le projet de délibération portant modification de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 modifiée portant code de procédure civile de la Polynésie française a été étudié.

Ce projet de délibération soumis au vote des représentants à l’assemblée propose deux modifications du code de procédure civile : l’une relative aux relations entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, et l’autre à la procédure d’injonction de payer.

S’agissant de la première mesure, le code de procédure civile de la Polynésie française prévoyait d’ores et déjà que les échanges d’informations entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales soient effectives et ceci afin d’éclairer leur prise de décision. Toutefois, il manquait une disposition relative au juge aux affaires familiales lui donnant la possibilité de vérifier si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du mineur et de demander à ce titre au juge des enfants de lui transmettre toutes pièces utiles pour prendre sa décision.

Concernant, par ailleurs, la procédure d’injonction de payer, le code de procédure civile prévoit que lorsqu’un créancier, qui peut se prévaloir d’une créance peu contestable, mais dépourvue de titre exécutoire, se heurte à l’inertie du débiteur, le recours à l’injonction de payer constitue un moyen de recouvrement simple, efficace et rapide, lui permettant d’obtenir à peu de frais la délivrance d’un titre exécutoire contre son débiteur.

Cette procédure simplifiée est utilisée le plus fréquemment par les entreprises, les bailleurs sociaux et les établissements bancaires.

Ce projet de délibération réforme en grande partie la procédure d’injonction de payer afin de la rendre plus lisible et de clarifier certaines dispositions. Les modifications essentielles portent sur le rehaussement de la compétence du tribunal de première instance en matière d’injonction de payer, la notification des ordonnances d’injonction de payer qui se fait par huissier de justice et enfin les délais d’opposition et d’apposition de la formule exécutoire.

Ce texte a été adopté à l’unanimité.

 

L’avis de l’assemblée de la Polynésie française a également été demandé sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces.

Un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria a été signé à Paris le 16 juin 2016. Il fixe les domaines et formes de la coopération bilatérale en matière de défense, le statut des personnels concernés ainsi que les facilités offertes aux forces de la France et de ses partenaires. Il prévoit un régime protecteur pour les personnels militaires et civils présents sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie et facilitent l’entrée et la sortie des forces et de leur équipement sur le territoire de la Partie d’accueil.

Ils ont rendu un avis favorable par 40 voix pour et 8 abstentions.

 

Puis, le projet de loi du pays relatif à la télémédecine a été examiné.

Au vu des contraintes géographiques exceptionnelles de la Polynésie française et afin d’offrir aux polynésiens un système de santé plus sécurisant, plus performant et plus économe, il est apparu nécessaire d’avoir recours à la télémédecine.

La télémédecine est inscrite dans les objectifs prioritaires du Schéma directeur d’aménagement du numérique de la Polynésie française (SDÀN) adopté le 27 juin dernier. Ce document prévoit qu’en matière de santé, 20% des actes médicaux soient réalisés en télémédecine afin de réduire de 30% le nombre des EVASAN.

C’est également une orientation spécifique du schéma d’organisation sanitaire (SOS) 2016-2021 approuvé par délibération n° 2016-12 APF du 16 février 2016 s’agissant, notamment, des soins primaires dans les archipels..

Ce projet de loi du pays vient fixer la règlementation polynésienne de télémédecine. Il en définit le concept comme «une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient ».

Ce projet de texte précise que la télémédecine permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.

Ce projet de loi du pays renvoie à un arrêté pris en conseil des ministres la définition des actes de télémédecine, leurs conditions de mise en œuvre, d’organisation et de prise en charge financière.

Ce texte a été adopté à l’unanimité par 48 voix pour.

 

L’avis de l’assemblée de la Polynésie française a été sollicité sur le projet d’ordonnance relatif à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.

Habilité par l’article 212 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le gouvernement central a révisé, par ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 publiée le 17 février 2017, les règles relatives aux ordres des professions de santé.

Un nouveau projet d’ordonnance poursuit l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé. Ce texte est soumis pour avis aux représentants à l’assemblée. Il concerne notamment les compétences des organes des ordres en vue de renforcer l’échelon régional et d’accroître le contrôle par le conseil national des missions de service public exercées par les organes régionaux. Il vise également à permettre l’application aux conseils nationaux des ordres des nouvelles règles relatives aux marchés publics, mais encore d’autoriser, s’agissant de l'ordre des pharmaciens, le remplacement du titulaire d’officine empêché d'exercer en raison de circonstances exceptionnelles.

L’article 10 du projet d’ordonnance propose de modifier les dispositions du code de la santé publique relatives à la composition de la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française afin d’assouplir le régime de candidature aux élections, en réduisant le nombre de membres de la chambre de discipline à 4 membres titulaires et 4 membres suppléants en cas d’impossibilité de pourvoir aux 12 sièges prévus mais seulement après avoir procédé à 2 consultations électorales préalables.

Cette mesure tient partiellement compte d’une préoccupation du gouvernement de la Polynésie française qui, par avis n° 638 CM du 20 mai 2016, avait mis en exergue le fait que le nombre de 12 membres titulaires et suppléants était trop important.

Un avis favorable a été rendu par 38 voix pour et 8 abstentions.

 

Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française ont aussi été saisi pour avis sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F).

La convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) a été adoptée le 7 juillet 1995 et est entrée en vigueur le 29 septembre 2012. Pour rappel, l’objectif de cette convention est d’élever le niveau de sécurité à bord des navires de pêche en fixant des règles strictes en matière de délivrance des brevets et en imposant des principes dans l’organisation de la veille en passerelle.

Elle a également pour effet d’harmoniser les formations à la pêche et au commerce, jusque là distinctes, afin de faciliter le passage d’un secteur à l’autre et d’améliorer ainsi le marché de l’emploi maritime.

La ratification de cette convention devrait donc permettre d’atteindre trois objectifs majeurs, à savoir, améliorer le niveau de sécurité maritime, réduire la concurrence déloyale et favoriser les passerelles entre le commerce et la pêche.

Un avis favorable a été adopté à l’unanimité.

 

Les représentants de l’assemblée ont également été saisis pour avis sur un projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du code du patrimoine national. L’article 6 du projet, relatif aux dispositions nécessaires à son application en outre-mer, révèle que sont rendus applicables en Polynésie française cinq articles du livre Ier du code du patrimoine national.

A titre d’exemple, le nouvel article L. 112-22 du code du patrimoine étend à l’ensemble des biens culturels le droit existant pour les archives publiques en matière d’action en revendication et en nullité de la vente. Le domaine public mobilier de l’État en Polynésie française s’entend des « archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs », et des « biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu’ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l’Etat. ».

Cet article s’appliquera en Polynésie française aux archives relevant du domaine public de l’État et aux biens culturels maritimes découverts dans le domaine public maritime de l’État.

Un amendement a été déposé. Les élus ont rendu un avis favorable par 39 voix pour et 6 voix contre.

 

L’avis de l’assemblée de la Polynésie française a en outre été sollicité sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 184 de l’Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l’agriculture.

La ratification de la convention n° 184 de l’Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l’agriculture est soumise à l’approbation des élus de l’assemblée.

Le secteur de l’agriculture est considéré comme l’un des trois secteurs les plus dangereux au monde pour la santé des travailleurs. Les risques liés à la sécurité et à la santé des travailleurs dans le secteur de l’agriculture ont conduit la Conférence internationale du travail à élaborer une convention démontrant les principes de base de sécurité et de santé des travailleurs agricoles. Cette convention vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé liés au travail en éliminant, en réduisant ou en maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.

Elle a été complétée par la recommandation n° 192 sur la sécurité et la santé dans l’agriculture qui énonce les dispositions destinées à guider les gouvernements dans l’application de la politique nationale relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs occupés dans l ’agriculture, et contient celles relatives aux agriculteurs indépendants.

Un avis favorable a été adopté à l’unanimité.

 

De plus, un projet de délibération portant approbation du projet de convention entre l’État et la Polynésie française relative au service militaire adapté de Polynésie française a été étudié.

Le service militaire adapté (SMA) est un dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle des jeunes ultramarins, de 18 à 25 ans, éloignés du marché de l’emploi.

Le régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf), unité militaire relevant du ministère chargé de l’Outre-mer, est l’émanation de ce dispositif localement. Dans le cadre des actions de formation et d’insertion sociale et professionnelle des polynésiens par le service militaire adapté de Polynésie française (SMA-Pf) une convention triennale est conclue entre l’État et la Polynésie française.

Il a pour mission de faciliter l’insertion sociale de jeunes volontaires polynésiens en dispensant une formation militaire, citoyenne, scolaire et professionnelle adaptée, d’offrir à des jeunes diplômés une première expérience professionnelle et d’être en mesure de participer aux plans d’urgences et de secours avec les forces armées, sous le commandement de l’officier général commandant supérieur de zone.

La précédente convention n° 3414 du 19 février 2014 arrivée à échéance, fixait comme objectif le recrutement de 500 volontaires stagiaires afin de leur dispenser des formations allant de la remise à niveau scolaire sanctionnée par le certificat de formation générale (CFG) aux formations pré-qualifiantes ou qualifiantes, sanctionnées essentiellement par une attestation de formation professionnelle.

Entre 2013 et 2015, le RSMA-Pf a accueilli, en moyenne, près de 506 volontaires stagiaires et près de 126 volontaires techniciens.

La nouvelle convention de partenariat entre l’État et la Polynésie française soumise à l’approbation des représentants à l’assemblée reprend l’essentiel des clauses de la précédente convention de février 2014 moyennant un renforcement des moyens dans la mission de recrutement dans les archipels éloignés en particulier et la mission de formation et d’insertion professionnelle grâce aux mesures d’aide à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle mises en œuvre par le SEFI ou les établissements d’enseignement tels que le CFPA ou le CMMPf.

Ce texte a été adopté par 37 voix pour et 6 abstentions.

 

S’agissant du projet de délibération portant approbation du projet de convention fixant les conditions de mise à disposition de fonctionnaires de l’État relevant des corps enseignants et d’attribution de moyens complémentaires d’enseignement au bénéfice du régiment du service militaire adapté de Polynésie française, ce texte a été examiné et débattu avant d’être adopté à l’unanimité.

Le Vice-rectorat de la Polynésie française et le ministère en charge de l’éducation de Polynésie française sont des partenaires institutionnels du RSMA-Pf. Dans le cadre de cette collaboration, ils agissent en faveur de la remise à niveau sur les plans scolaires et éducatifs, de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme. Ces actions se traduisent par l’affectation au RSMA-Pf de cinq professeurs des écoles, de modules de l’enseignement du secondaire ainsi que de compétences pédagogiques et culturelles détenues par les personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, et/ou du ministère en charge de l’éducation de Polynésie française.

Les besoins scolaires et éducatifs complémentaires appellent la signature d’une convention fixant les obligations respectives des parties, le cadre des mises à disposition de fonctionnaires de l’État au bénéfice du RSMA-Pf, ainsi que l’attribution de moyens complémentaires d’enseignement. La présente convention répond aux objectifs d’amélioration, de facilitation et d’insertion dans le monde professionnel des jeunes stagiaires volontaires pris en charge par le RSMA-Pf.

Elle répond également à la nécessaire mise en place de parcours personnalisés, adaptés et destinés à permettre la poursuite ou la reprise d’études afin de lutter contre l’illettrisme et le décrochage scolaire.

Conformément aux articles 169 et 170-1 de la loi organique statutaire, ce projet de convention est soumis à l’approbation préalable de l’assemblée de la Polynésie française.

 

Enfin, une proposition d’acte de délégation de l’assemblée de la Polynésie française à la commission permanente a été présentée aux représentants et adoptée à l’unanimité.

En effet, la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que, la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée, conformément à l’'acte de délégation fixant les différentes habilitations accordées durant l'intersession.

 

L’ordre du jour de la neuvième séance étant épuisé, la séance a été clôturée en fin de journée.

 

Ordre du jour - Session administrative - Séance plénière du 06/07/2017

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