Dix textes adoptés lors de la cinquième séance de la session budgétaire

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Dix textes adoptés lors de la cinquième séance de la session budgétaire

Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française étaient réunis ce jeudi 17 novembre 2022 dans l’hémicycle sous la présidence de M. Gaston TONG SANG, dans le cadre de la cinquième séance de la session budgétaire.

 

Après l’adoption de l’ordre du jour, Mme Nicole SANQUER a posé une question orale relative à la situation des aides-soignants diplômés par l’institut Mathilde FREBAULT à laquelle a répondu M. Jacques RAYNAL, Ministre de la Santé, en charge de la prévention.

 

Une seconde question a été posée par M. James HEAUX à M. Edouard FRITCH, président de la Polynésie française en charge du tourisme, de l’égalité des territoires et des relations internationales. Elle concernait une demande de précisions sur le financement des augmentations du moni ru’au et des allocations familiales pour les 3 régimes.

 

Enfin, une question relative aux projets et propositions de lois du pays inopportunes déposées sur les bureaux de l’assemblée par la majorité a été posée par Mme Teura TARAHU-ATUAHIVA à  M. Edouard FRITCH, président de la Polynésie française en charge du tourisme, de l’égalité des territoires et des relations internationales.

 

À la suite de la séance des questions orales, les élus ont étudié un projet d’avis de l’assemblée de la Polynésie française sur un projet de décret fixant pour les années 2020 et 2022 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation.

 

Régi par la loi organique statutaire et alimenté par la Polynésie française et l’Etat, le fonds intercommunal de péréquation (FIP) a pour vocation de doter les communes d’une source de financement stable et pérenne.

 

La participation de la Polynésie française est constituée d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général, déduction faite des pertes sur créances irrécouvrables, des crédits, reversements et autres exonérations d’impôt.

 

Le taux de la participation du Pays est fixé annuellement et sa détermination s’effectue par décret, en deux temps. Outre le taux de la quote-part, le décret fixe l’assiette définitive du FIP de l’année n-2 sur la base des sommes portées au compte administratif et l’assiette provisoire de l’année en cours, établie à partir du budget primitif.

 

Le projet de décret fixe la participation de la Polynésie française au FIP de la manière suivante :

 

  • au titre de l’année 2019, le projet de décret confirme le taux de 17 % et établit l’assiette définitive de l’année 2020 à 93 755 147 400 F CFP, soit une différence de moins 8 132 224 600 F CFP avec l’assiette provisoire.

 

  • au titre de l’année 2021, le projet de décret propose de maintenir le taux de la quote-part à 17 % et de fixer l’assiette provisoire de calcul de la participation de la Polynésie française à 96,859 milliards de francs après déductions, ce qui devrait provisoirement porter la contribution du Pays au FIP à environ 16,466 milliard de francs.

 

Un décret viendra ultérieurement déterminer l’assiette définitive du FIP de 2022, sur la base des sommes qui seront portées au compte administratif.

 

Cet avis a été adopté avec 47 voix pour et 7 abstentions.

 

Le texte abordé ensuite était un projet de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2008-8 du 25 août 2008 modifiée relative à la nomenclature combinée communément appelée nomenclature du « tarif des douanes » et de divers textes réglementaires instituant des droits et taxes à l’importation.

 

Le projet de loi du pays propose d’adopter le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises — S.H. 2022 —, nomenclature internationale polyvalente, qui permet d’identifier et de codifier l’ensemble des marchandises dans le cadre des échanges commerciaux internationaux.

 

Cette révision permet de prendre en considération l’évolution et l’invention de nouveaux produits et de préciser les éléments nécessaires au classement des marchandises.

 

Le nouveau tarif des douanes sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

 

Le projet de loi du pays propose en outre d’actualiser des positions douanières propres à la Polynésie française et d’actualiser les textes réglementaires impactés.

 

Ces modifications sont opérées à fiscalité constante.

 

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité

 

Les travaux se sont poursuivis par un débat sur le rapport d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes sur l’examen de la gestion de la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti « Vaitama » concernant les exercices 2009 à 2019.

 

Puis sur le rapport d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la collectivité de la Polynésie française au titre des politiques en matière d’eau, d’assainissement et de déchets.

 

Le rapport suivant examiné par les représentants était un projet d’ avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet d’ordonnance relatif aux droits des personnes détenues travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire.

 

L’assemblée de la Polynésie française a été saisie par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française pour avis sur un projet d’ordonnance relatif aux droits des personnes détenues travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire.

 

Ce contrat vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle de la personne détenue en instaurant des relations contractuelles entre le travailleur détenu et son employeur.

 

Le projet d’ordonnance prévoit l’ouverture de nouveaux droits sociaux et contient des dispositions relatives notamment à la lutte contre les discriminations et le harcèlement.

 

Si la Polynésie française est compétente en matière de droit du travail, l’État l’est pour sa part en matière de service public pénitentiaire. En conséquence, les personnes détenues travaillant dans l’enceinte des établissements pénitentiaires ou pour un service de l’État ne relèvent pas du droit du travail polynésien.

 

Par ailleurs, en l’absence de dispositifs équivalents en Polynésie française, les personnes détenues ne peuvent pas bénéficier de l’assurance chômage ni du compte personnel d’activité.

 

Aussi, la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l’emploi a proposé à l’assemblée de la Polynésie française d’émettre un avis favorable sur le projet de loi, sous réserve d’observations techniques.

 

Cet avis a été adopté avec 45 voix pour et 11 abstentions.

 

La représentation élue a ensuite étudié un projet de loi du pays relatif à la modulation du temps de travail.

 

La modulation du temps de travail a pour objet la variation de la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année de sorte que les semaines de haute activité soient compensées par les semaines de moindre activité.

 

Elle permet d’accompagner la relance économique et de garantir un salaire stable et durable à chaque salarié.

 

La présente loi du pays propose donc de modifier la partie III du code du travail de la Polynésie française afin de moduler le temps de travail en dérogeant à la période de référence hebdomadaire et au principe de décompte des heures supplémentaires à la semaine.

 

Elle prévoit également les conditions particulières pour la signature d’un accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail dans les entreprises de moins de 11 salariés ou ayant établi un procès verbal de carence aux élections professionnelles.

 

Cette loi du pays a été adoptée avec 54 voix pour et 2 abstentions.

 

Puis, les élus ont étudié le projet de loi du pays relatif à la dématérialisation du bulletin de paie.

 

L’article Lp. 3333 1 du code du travail précise que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet à ses salariés une pièce justificative dite « bulletin de paie ». L’employeur ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Par ailleurs, l’article Lp. 3333 7 du code du travail prévoit que l’employeur conserve une copie des bulletins de paie de ses salariés pendant une durée de cinq ans.

 

Il est proposé par une modification du code du travail, de permettre aux entreprises d’émettre des bulletins de paie dématérialisés en lieu et place des bulletins sur papier.

 

Cette dématérialisation des bulletins de paie, qui est conditionnée à l’accord préalable du salarié, doit être mise en œuvre dans des conditions de nature à garantir l’intégrité et la confidentialité des données figurant dans ce document ainsi que son archivage.

 

Le dispositif proposé, grâce à son caractère facultatif, permet aux entreprises de faire coexister l’édition classique du bulletin de paie sur papier et sa dématérialisation. Chaque entreprise sera libre d’y recourir si elle le souhaite en fonction notamment de ses moyens financiers. Il lui appartiendra de garantir l’accessibilité, la sécurité et la confidentialité des bulletins de paie sous format électronique.

 

Cette loi du pays a été adoptée avec 56 voix pour

 

Le dossier suivant était le projet de loi du pays relative aux substances vénéneuses.

 

La délibération n° 78-137 du 18 août 1978 et ses arrêtés d’application encadrent aujourd’hui l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la détention et l’emploi des substances vénéneuses en Polynésie française.

 

Il est proposé de revoir complètement cette réglementation qui n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de modifications substantielles. Le système de classement des substances vénéneuses est revu avec notamment l’intégration de la notion de « psychotropes ». Cette révision de la règlementation prend en compte les textes qui sont intervenus ultérieurement sans que le texte de 1978 n’ait été modifié en conséquence, et met à jour certains usages et obligations dans le cadre de son application en médecine.

 

Par ailleurs, il est proposé de faire évoluer la réglementation actuelle pour pouvoir autoriser l’utilisation industrielle du chanvre et réglementer l’utilisation thérapeutique du cannabis sous forme de médicament. Les opérations qui seront autorisées sont spécifiquement énumérées et un régime d’autorisation ou de déclaration selon la nature de l’opération pour toute activité autorisée est également mis en place. Compte tenu de sa qualité de stupéfiant, ces opérations seront soumises à des règles de contrôle et de procédures strictes

 

Cette loi du pays a été adoptée avec 33 voix pour et 20 abstentions.

 

Les représentants ont étudié le projet de loi du pays portant suspension de la mise en œuvre de la majoration du reste à charge appliquée aux actes, prescriptions et prestations dispensés en dehors du parcours de soins coordonnés, et annulation des créances en cours non recouvrées.

 

Le dispositif du médecin traitant institué par la loi du pays n° 2018-14 du 16 avril 2018 comprend une obligation de désignation d’un médecin de son choix auprès de la caisse de prévoyance sociale (CPS) ainsi qu’une prise en charge, à compter du 1er janvier 2021, des actes, prescriptions et prestations réalisés hors parcours de soins avec majoration du « ticket modérateur » (article LP 21).

 

En effet, lorsqu’un patient consulte certains médecins spécialistes sans qu’au préalable son médecin traitant en ait jugé de l’opportunité, une majoration du ticket modérateur est appliquée.

 

La non-satisfaction à l’obligation déclarative et la consultation d’un médecin spécialiste sans passer par un médecin traitant, par de nombreux ressortissants polynésiens, a entraîné un volume important des sommes à recouvrer. Une suspension temporaire des ordres de recettes établis pour les prestations indument versées, émis ou à émettre et restant dus, ainsi que l’engagement des procédures de recouvrement forcé, a par conséquent été arrêtée.

 

Il est proposé d’une part, de suspendre l’application des dispositions de l’article LP 21 de la loi du pays précitée jusqu’au 1er janvier 2024 et d’autre part, d’annuler les créances non recouvrées depuis le 1er janvier 2021.

 

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité

 

Enfin, les représentants ont examiné un projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 94-6 du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française.

 

La réforme de la gouvernance de la protection sociale généralisée opérée par la loi du pays n° 2022-21 du 23 mai 2022, a consacré dans la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 un chapitre IV relatif au « Comité stratégique de la protection sociale universelle (CSPSU) ».

 

Afin de clarifier la composition de cette nouvelle instance et rendre plus efficace son fonctionnement, diverses modifications formulées par les partenaires sociaux et avalisées en concertation globale tripartite du 9 septembre 2022 sont prévues, notamment :

  • suppression de la limitation du nombre des membres des commissions ;
  • précisions supplémentaires au niveau des missions du comité ;
  • modification de délais pour la production du rapport annuel (1er septembre au lieu du 15 juin) et pour les avis à rendre sur saisine du conseil des ministres (1 mois au lieu de 15 jours) ;
  • ajout d’un troisième collège regroupant les « autres acteurs de la protection sociale » (non-salariés, retraités, associations familiales et associations de personnes porteuses d’un handicap), faisant passer l’effectif global du comité de 50 à 58 membres.

 

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité

 

Après épuisement de l’ordre du jour la séance s’est terminée à 18 h 10 .

 

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