Dix textes adoptés lors de la cinquième séance de la session budgétaire

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Dix textes adoptés lors de la cinquième séance de la session budgétaire

Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française étaient réunis ce jeudi 25 novembre 2021 dans l’hémicycle sous la présidence de M. Gaston TONG SANG, dans le cadre de la cinquième séance de la session budgétaire.

Après l’adoption de l’ordre du jour, M. James HEAUX a posé une question orale relative au point sur la situation des personnes sans domicile fixe à Mme Isabelle SACHET, ministre de la famille, des affaires sociales, de la condition féminine en charge de la lutte contre l’exclusion.

 

À la suite de cette question orale, les élus ont étudié un projet de loi du pays relative aux sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française.

La loi du pays vise à définir le régime juridique applicable aux sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française.

Pour rappel, ce régime juridique était initialement déterminé par la loi n° 83‑597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales compte tenu de la compétence de l’État en matière d’obligations commerciales.

En 2007, de par une modification de la loi complétant le statut de 2004 de la Polynésie française, le régime juridique des SEM créées par la Polynésie française et associant les communes est désormais le code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, la question du régime juridique applicable aux SEM avec le Pays comme seul actionnaire public demeure entière.

Les modifications statutaires de 2019 avaient pour principal objectif de lever toute ambiguïté quant à l’autorité compétente pour déterminer ce régime juridique. Il résulte donc qu’il appartient à la Polynésie française de déterminer le régime juridique applicables aux SEM créées par elle et qu’il appartient au législateur national de déterminer les conditions dans lesquelles les communes participent au capital de ces SEM.

Les nouvelles dispositions s’inspirent des dispositions de la loi du 7 juillet 1983 et de celles du CGCT. Ainsi, la quasi‑totalité des dispositions de la loi du 7 juillet 1983, qui fera l’objet d’une abrogation, ont été mises à jour, reprises et réorganisées.

De plus, compte tenu de l’application par principe aux SEM des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes, il est également proposé d’abroger la loi du pays n° 2012‑14 du 16 juillet 2012 relative au conseil d’administration et à la direction des SEM.

Le nouveau régime proposé comprend donc des dispositions relatives au cadre juridique applicable au SEM ; aux modalités selon lesquelles elles sont constituées ; les modalités de participation à leur capital ; leurs modalités d’intervention ainsi que les modalités d’administration et de fonctionnement qui leur sont applicables.

 

Cette loi du pays a été adoptée par 40 voix pour, 8 voix contre et 8 abstentions.

 

Le deuxième texte qui a été abordé était un projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 87‑118 AT du 12 novembre 1987 modifiée portant statut des commissaires‑priseurs en Polynésie française.

Ce projet de loi du pays entend actualiser le cadre d’exercice des fonctions de commissaire‑priseur fixé par la délibération n° 87‑118 AT du 12 novembre 1987 modifiée.

Parmi les modifications proposées, figure l’élargissement de la zone d’établissement du siège de l’office du commissaire‑priseur, qui couvre dorénavant les communes de Mahina, Arue, Pirae, Papeete, Faa’a, Punaauia et Paea.

Il est aussi proposé d’étendre la compétence du commissaire‑priseur à la vente aux enchères publiques de biens meubles incorporels, qui ont une valeur économique qu’il ne faut pas négliger.

Pour accompagner l’élargissement de la compétence du commissaire‑priseur précitée, le projet de loi du pays instaure une obligation de formation professionnelle continue pour les commissaires‑priseurs en exercice, afin de contribuer au maintien et à l’acquisition de compétence durant toute leur carrière professionnelle.

À des fins de simplification administrative, la procédure encadrant la prise de congés du commissaire‑priseur est revue. Dorénavant l’autorisation de congé accordée par le Président de la Polynésie française, sur proposition du procureur général, ne s’appliquera qu’aux demandes de congés d’une durée supérieure à un mois.

Enfin, dans un souci de lisibilité, le projet de loi du pays opère un redécoupage des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires et pénales ainsi qu’une réécriture des disposition relatives aux peines prévues.

 

Cette loi du pays a été adoptée par 56 voix pour.

 

Le rapport suivant examiné par les représentants était un projet de délibération portant modification de la délibération n° 95‑205 AT du 23 novembre 1995 en vue de renforcer la transparence et la sécurité juridique des titres de recettes.

Ce projet de délibération découle du plan d’actions n° 2 (2021‑2024) du plan stratégique de réforme du système de gestion des finances publiques de la Polynésie française, qui prévoit le renforcement de la règlementation comptable en matière de recettes publiques.

Afin de mettre en œuvre la fiche n° 40 du plan d’actions, il réglemente les mentions relatives à l’identification de l’émetteur des titres de recettes dans l’avis d’émission du titre de recette, dans le but de renforcer la transparence et la sécurité juridique des titres de recettes du Pays.

Modifiant les articles 84 et 85 de la délibération n° 95‑205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, le projet de délibération répond à un double objectif.

Le premier objectif est de clarifier la notion de titre de recettes.

Le second objectif est de sécuriser juridiquement les titres de recettes et d’adapter les mentions qui y sont inscrites aux exigences nouvellement imposées aux décisions administratives par la loi du pays ° 2020‑34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers.

 

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

 

La représentation élue a ensuite abordé l’avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet d’ordonnance relatif aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier.

Prise sur habilitation donnée par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ce projet d’ordonnance a pour objet de réécrire les dispositions applicables en outre‑mer du code monétaire et financier pour répondre aux besoins des usagers, en particulier ultramarins, et faciliter l’activité des opérateurs financiers et des entreprises.

Cette réécriture est proposée dans la continuité de la réécriture des titres Ier et II du code, opérée par l’ordonnance n° 2021‑1200 du 15 septembre 2021 sur laquelle notre assemblée s’est prononcée favorablement, bien qu’en émettant des réserves, par avis n° 2021‑12 A/APF du 26 août 2021.

Le projet d’ordonnance se penche à présent sur la modification des titres III à VIII du livre VII code monétaire et financier, refondus selon un plan thématique suivant le plan des livres I à VI métropolitains et respectant les différences statutaires entre territoires ultramarins.

Au travers de ses dispositions, sont étendues en Polynésie française des modifications portant sur les règles relatives à la monnaie, aux services bancaires et financiers, aux marchés, aux prestataires de services et aux institutions en matière bancaire et financière.

Suivant la recommandation du Conseil d’Etat, la plupart des articles sont réécrits sous la forme de tableaux appelés « compteurs Lifou », dans un souci de lisibilité et de simplification tandis que la technique de rédaction dite « semi‑Lifou », consistant à ne mentionner la rédaction applicable qu’en cas de modifications, est abandonnée, étant devenue quasiment illisible et trop difficile à appliquer.

La commission de l’économie, des finances, du budget et de la fonction publique propose à l’assemblée de la Polynésie française d’émettre un avis favorable au projet d’ordonnance, sous réserve de la prise en compte de certaines observations et demandes.

 

Cet avis a été adopté à l’unanimité.

 

Le cinquième rapport étudié par l’assemblée était un projet de délibération relative à la dématérialisation dans le cadre du transport maritime intérieur en Polynésie française.

Il est proposé la mise en œuvre de la dématérialisation d’un des documents spécifiques du transport maritime intérieur, le « connaissement ». Celui‑ci matérialise le contrat de transport maritime, qui est un contrat à titre onéreux par lequel un transporteur s’engage à acheminer une marchandise d’un point à un autre en contrepartie du paiement par un chargeur d’un fret déterminé.

La possibilité de dématérialiser les connaissements permettra de simplifier et fluidifier les échanges et les démarches des usagers du transport maritime intérieur.

Dans ce cadre, la construction d’un téléservice dénommé REVATUA a été réalisée conjointement par le service de l’informatique de la Polynésie française et la direction polynésienne des affaires maritimes.

Mis en production le 18 janvier 2021, il s’agit d’un outil supplémentaire au service du développement durable du transport maritime interinsulaire.

 

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

 

Par la suite, les élus ont examiné un projet de délibération portant approbation du compte administratif de l’exercice 2020 du Conseil économique, social, environnemental et culturel et affectation de son résultat.

La dotation globale forfaitaire de la Polynésie française au profit du CESEC a été arrêtée à la somme de 94 385 400 F CFP. En cours d’exercice, un titre de recettes d’une somme de 76 229 F CFP a été émis.

Quant au budget primitif d’investissement de l’institution, il a été établi à 20 000 000 F CFP.

En cours d’année, les prévisions budgétaires ont été modifiées par sept décisions, principalement liées à la pandémie de covid-19. Le budget de fonctionnement de l’institution a ainsi été réduit de 37 750 000 F CFP au premier semestre 2020, somme réaffectée par la suite à son budget au second semestre 2020.

En définitive, le budget du CESEC pour 2020 s’établit comme suit :

  • En section de fonctionnement : 94 461 629 F CFP ;
  • En section d’investissement : 20 000 000 F CFP.

En section de fonctionnement, le résultat de clôture est excédentaire de 21 290 455 F CFP et le montant définitif des mandats réalisés s’élève à 73 171 174 F CFP, contre 89 753 309 F CFP en 2019.

En section d’investissement, le résultat de clôture est excédentaire de 2 845 982 F CFP. Le montant définitif des mandats réalisés s’élève à 17 148 669 FCFP.

À la clôture de l’exercice 2020, le fonds de roulement du CESEC est de 74 069 441 F CFP.

 

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

 

Le rapport suivant portait sur un projet de délibération fixant les listes des infections transmissibles en application des dispositions du code général des collectivités territoriales tel qu’applicable en Polynésie française relatives aux opérations consécutives au décès et fixant des dispositions particulières de prise en charge des personnes atteintes de ces infections transmissibles au moment du décès.

Les articles R. 2213‑2‑2 à R. 2213‑57 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables en Polynésie française sous réserve de certaines adaptations, ont trait aux dispositions relatives aux opérations consécutives au décès.

Le code précise que pour certaines opérations funéraires telles que les soins de conservation du corps, son transport avant ou après mise en bière, son inhumation ou exhumation, les personnes atteintes d’une des infections transmissibles figurant sur l’une des listes fixées par la réglementation applicable localement doivent faire l’objet d’une prise en charge particulière.

En 2020, l’assemblée a inscrit le virus SARS‑CoV‑2 sur l’une de ces listes ce qui a eu pour conséquence l’interdiction des soins de conservation des corps de personnes décédées infectées ou susceptibles d’être infectées par ce virus, ainsi que l’interdiction de tout transport avant mise en bière.

En janvier 2021, de nouvelles mesures ont été prises au niveau national concernant la prise en charge de ces personnes.

Il est donc proposé de prendre en considération ces nouvelles mesures et de fixer également les listes des autres infections transmissibles en application des dispositions du CGCT.

 

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

 

Le huitième texte examiné était le projet de loi du pays relatif à l’enseignement des langues et la culture polynésiennes et l’enseignement bilingue français ‑ langues polynésiennes dans les écoles publiques et privées sous contrat avec l’état, les centres de jeunes adolescents et les établissements publics et privés sous contrat avec l’état du second degré de la Polynésie française.

En Polynésie française, l’enseignement de la langue tahitienne a dès 1984 été consacré dans le statut d’autonomie. Il est aujourd’hui prévu par l’article 57 de la loi organique statutaire, précisant que la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles par l’une des autres langues polynésiennes, sur décision de l’assemblée.

Entre 2005 et 2014, trois expérimentations scientifiques sur l’enseignement des langues polynésiennes ont été mises en œuvre dans certaines écoles de Polynésie française : l’« Enseignement des langues et de la culture polynésiennes à l’école primaire de la Polynésie française » ; l’« Ecole plurilingue en Outre‑Mer » ou « ECOLPOM » ; et enfin le programme « ReoC3 ». Des différentes évaluations de ces expérimentations, le ministère de l’éducation a souhaité renforcer ce dispositif d’enseignement en mettant en place, à titre expérimental, un enseignement bilingue français‑langue tahitienne à parité horaire, dès l’année scolaire 2019‑2020.

Fort du bilan positif dressé par le comité de pilotage, et compte tenu de l’extension progressive du dispositif à d’autres sites et langues polynésiennes, il est proposé de pérenniser ce dispositif.

L’enseignement facultatif des langues et de la culture polynésiennes pourra ainsi être dispensé sous deux formes : un enseignement des langues et de la culture polynésiennes ; un enseignement bilingue en langue française et en langues polynésiennes.

Les enseignants des premiers et seconds degrés peuvent recourir aux langues polynésiennes dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture polynésienne pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.

Il est également créé un « conseil pour l’enseignement des langues et de la culture polynésiennes » chargé de donner des recommandations sur la mise en œuvre de cet enseignement.

 

Cette loi du pays a été adoptée par 55 voix pour.

 

L’avant dernier texte abordé par les représentants était un projet de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2017‑15 du 13 juillet 2017 relative à la Charte de l’éducation de la Polynésie française.

Eu égard l’impact positif de la scolarisation dès l’âge de trois ans sur le développement de l’enfant il est proposé d’abaisser l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans au lieu de 5 ans en Polynésie française et modifier en conséquence les dispositions de la loi la loi du pays relative à la charte de l’éducation qui en disposent. Il s’agit ici d’un alignement sur les dispositions de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Par ailleurs, l’instruction dans la famille doit être justifiée par l’exigence de soins médicaux, une situation de handicap, des activités sportives ou artistiques, l’itinérance des parents, l’éloignement géographique ou être un simple choix de la famille. Dans ce dernier cas aucun motif n’est exigé. Ainsi, lorsque l’instruction est un choix de la famille il doit être motivé au moment de la déclaration.

 

Cette loi du pays a été adoptée par 38 voix pour, 10 voix contre et 4 abstentions.

 

Enfin, le dernier rapport concernait un projet de loi du pays relatif à la promotion des produits locaux dans la restauration scolaire.

Le projet de loi du pays relatif à la promotion des produits locaux dans la restauration scolaire s’inscrit dans une démarche de promotion et de valorisation des filières agricoles et piscicoles de la Polynésie française.

Il se divise en 5 titres et 24 articles.

Le titre I précise le champ d’application de la loi, définit certains termes et prévoit un pourcentage minimal de produits locaux défini par groupe d’aliments.

Le titre II fixe la règle de calcul et les pourcentages par groupe d’aliments étant précisé que les taux minimaux fixés pour l’archipel des Tuamotu sont minorés afin de prendre en compte les conditions peu propices à l’agriculture des atolls.

Le titre III prévoit la création et l’organisation d’un comité consultatif des produits locaux.

Le titre IV contient les dispositions relatives à la création d’un label destiné aux établissements scolaires et aux aides aux producteurs et aux établissements.

Enfin, le titre V contient des dispositions dérogatoires, transitoires et finales afin de permettre une adaptation progressive des acteurs concernés.

 

Cette loi du pays a été adoptée par 52 voix pour.

 

Les travaux se sont achevés par un débat sur le rapport d’observations définitives de la Chambre Territoriales des comptes (CTC) relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la collectivité de la Polynésie française au titre de la politique publique des ressources marines (pêche et aquaculture) concernant les exercices 2015 et suivants.

 

Après épuisement de l’ordre du jour la séance s’est terminée à 17 h 06.

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