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TEXTES > Délibération n° 1994-153

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ADOPTE :

 

 

Article 1er : Toute convention d'assurance conclue avec une "société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger, est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire.

 

Article 2 : La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

 

Article 3 : Le taux de la taxe est fixé à dix pour cent (10 %).

 

Article 4 : Sont exonérés de la taxe :

 

1°)       les contrats d'assurance souscrits auprès d'institution de prévoyance ou de sécurité sociale ;

 

2°)       les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ;

 

3°)       les contrats d'assurance sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;

 

4°)       les contrats d'assurance sur la vie et assimilés, à l'exception des contrats de groupe garantissant le remboursement de prêts bancaires ;

 

5°)       les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou par un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci, ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents de collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite gérés paritairement par les assurés et les assureurs et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.

 

Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.

 

6°)       les versements effectués sous forme de primes d'assurance à un plan d'épargne en vue de la retraite ;

 

7°)       les contrats d'assurance scolaire souscrits au profit des élèves des établissements d'enseignement ;



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Profil du document

Titre:Délibération n° 1994-153
Publié au JOPF n° 51 du 22/12/1994, page 2405

Date:jeudi 8 décembre 1994
Session:Budgétaire

Thème:  Contributions et taxes
Rubrique:  Taxes

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Description du document

Unifiant le régime de la taxe sur les conventions d'assurances et prévoyant le versement de la totalité de la taxe au budget du territoire.


Modifications

- Articles 5, 7, 8 et 9 modifiés (délibération n° 98-33 du 17 avril 1998 - article 1er)
- Articles 10,11 et 12 abrogés et remplacés (délibération n° 98-33 du 17 avril 1998 - article 1er )

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