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DECOUVERTE > Le budget

LES DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES


Selon les dispositions de l'article 129 de la loi organique statutaire, l'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget du pays. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée.

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable du pays dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission dont les autres membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget du pays auquel est annexé un rapport explicatif.

La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut, à représentation constante, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.
 
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Bonjour, il est mercredi 10 mars 2010 07:54.
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