Septième séance de la session administrative de l’assemblée

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Septième séance de la session administrative de l’assemblée

Jeudi 22 juin 2017 s’est tenue la septième séance de la session administrative de l’assemblée de la Polynésie française. Huit projets de texte et un rapport de la chambre territoriale des comptes étaient inscrits à l’ordre du jour de cette séance.

Les représentants ont tout d’abord examiné un projet de délibération portant désignation des membres du collège d’experts en matière foncière.

L’article 58 du statut de la Polynésie française prévoit l’existence d’un collège dénommé « collège des experts en matière foncière ». Ce collège est composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière, pouvant être consulté par le Président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française, et proposant à l’assemblée générale des magistrats de la Cour d’appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires.

Le collège est composé de neuf membres dont six membres de droit et trois membres nommés par l’assemblée de la Polynésie française pour une durée de trois ans, avec mandat renouvelable.

Le dernier mandat de trois ans des membres nommés par l’assemblée de la Polynésie française, issu de la délibération n° 2013-5 APF du 15 janvier 2013, est expiré et il convient de procéder à de nouvelles désignations.

Pour rappel, les trois membres désignés par l’assemblée étaient alors M. Tamatoa BAMBRIDGE, chargé de recherche au CNRS en tant que personnalité désignée sur une liste proposée par le conseil des ministres, M. Bruno SAURA, professeur des universités en civilisation polynésienne, en tant qu’enseignant-chercheur désigné sur une liste proposée par le président de l’Université de la Polynésie française et Mme Sabine BAZILE, docteur en droit, en tant que chercheur désigné sur une liste proposée par le ministre en charge de la recherche.

Ce projet de délibération propose de nommer M. Louis PICARD en tant que personnalité désignée sur une liste proposée par le conseil des ministres,  M. Alain MOYRAND en tant qu’enseignant-chercheur désigné sur une liste proposée par le président de l’Université de la Polynésie française  et Mme Catherine CHODZCO en tant que chercheur désigné sur une liste proposée par le ministre en charge de la recherche.

Ce texte a été adopté par 46 voix pour et 11 abstentions.

 

Puis, un projet de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2016-12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l’activité de généalogie en Polynésie française a été étudié.

La loi du pays n° 2016-12 du 12 avril 2016 réglemente l’activité de généalogie en Polynésie française et prévoit que son exercice nécessite préalablement l’obtention d’une carte professionnelle de généalogiste, délivrée par le Président de la Polynésie française. Cette carte n’est accordée qu’aux personnes répondant à des critères précis de capacité et de moralité permettant de garantir un service de qualité aux usagers.

Le texte adopté prévoyait que les candidats à l’activité de généalogie justifient d'un diplôme universitaire approfondi en généalogie successorale et d’une expérience professionnelle dans ce domaine.

Or, par décision n° 395425 du Conseil d’État en date du 30 mars 2016, les juges ont estimé que la condition requise d'un diplôme universitaire approfondi en généalogie successorale était illégale.

Cette décision a eu pour conséquence de priver l’administration en charge de la délivrance des cartes professionnelles de généalogiste de base légale pour exiger des conditions de diplômes minimum, ce qui préjudicie fortement à la professionnalisation de l’activité.

En conséquence, ce projet de loi du pays propose de rétablir des conditions de diplômes minimum à l’obtention de la carte professionnelle de généalogiste et donc de justifier, soit d’une licence en droit, soit d’un diplôme universitaire dans le domaine de la généalogie. En outre, il prévoit d’ajouter la condition d’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine foncier ou généalogique pendant au moins un an.

Cette loi du pays a été adoptée par 47 voix pour et 10 abstentions.

 

Les élus ont aussi examiné une proposition de loi du pays relative à la médiation.

Cette proposition de loi du pays a pour objet d’organiser le cadre législatif à la pratique de la médiation en Polynésie française.

Par médiation on entend le moyen par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à une résolution à l’amiable de tout ou partie d’un différend avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

La médiation est dite judiciaire lorsque le recours à cette solution intervient alors que la justice a déjà été saisie du litige. Dans ce cas, la procédure s’interrompt le temps de la médiation. Si la médiation se conclut par un accord, le juge procédera à son homologation qui lui donnera force exécutoire. La médiation est qualifiée de conventionnelle lorsque les parties décident d’y recourir pour éviter la « judiciarisation » de leurs désaccords. Dans ce cas, les parties pourront décider de demander au juge son homologation.

La médiation offre une solution économique et rapide de règlement des litiges et repose sur un processus adapté aux besoins des parties. Les frais de la médiation sont répartis à parts égales entre les parties, à moins qu’elles n’en disposent autrement ou que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Ce texte a été adopté par 47 voix pour et 10 abstentions.

 

En outre, une proposition de délibération portant modification de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 modifiée portant code de procédure civile de la Polynésie française a été étudiée.

Faisant suite aux principes généraux de la médiation posés par la proposition de loi du pays relative à la médiation, cette proposition de délibération codifie les règles de la médiation, en intégrant un nouveau chapitre au code de procédure civile de la Polynésie française, décrivant la médiation judiciaire et en particulier la médiation familiale et en créant un nouveau Livre dans le code susvisé relatif à la médiation conventionnelle.

La médiation judiciaire et la médiation conventionnelle obéissent l’une comme l’autre aux mêmes principes fondamentaux de libre choix des parties à y recourir, de confidentialité, de compétence du médiateur soumis à une déontologie et de bonne foi de tous les participants sans le respect desquels il n’y a pas de médiation.

Proposée par le juge, la médiation judiciaire peut porter sur tout ou partie du litige, et repose sur le compromis. Sa durée initiale ne peut excéder trois mois mais ce délai est renouvelable une fois à la demande du médiateur.

La décision qui ordonne la médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur, la durée initiale de sa mission ainsi que la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience. Le médiateur pourra alors convoquer les parties. À l’expiration de sa mission, il indiquera au juge si les parties sont parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et si c’est le cas, le juge homologue l’accord qu’elles lui soumettent. Les parties doivent ensuite exécuter ce qui est mentionné dans l’accord.

Sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation, si celle-ci semble infructueuse. Si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ce sera alors au juge de trancher l’affaire.

Pour rappel, depuis deux ans déjà, la médiation familiale est pratiquée en Polynésie française sur le fondement de l’article 255 du code civil.

C’est le cas lorsque le juge aux affaires familiales propose aux parties de rencontrer un médiateur familial pour une séance d’information gratuite sur la médiation qui se déroule avant l’audience. Si les parties acceptent cette mesure, ils en informent le juge lors de l’audience. Cette médiation est alors judiciairement ordonnée.

Depuis 2015, 51 médiations ont été ordonnées par le juge aux affaires familiales dont 19 ont abouti à une demande d’homologation. Ce mode de règlement amiable des conflits s’est développé en 2016 dans la mesure où sur les 127 mesures de médiation ordonnées, 43 ont fait l’objet d’une homologation selon le rapport d’activité du juge aux affaires familiales de l’année 2016.

Autre mode de résolution des conflits, la médiation conventionnelle permet aux parties de régler leur différend sans passer par la case justice. Elles choisissent alors un médiateur qui doit les aider à trouver un accord, qui peut ensuite être homologué par un juge. C’est une procédure souple, mais organisée, qui se déroule suivant des modalités convenues par les parties avec le médiateur. La médiation conventionnelle peut être proposée par l’une des parties après la naissance d’un litige et peut intervenir dans de nombreux désaccords, tels que  les conflits de voisinage, patrimoniaux, commerciaux ou dans les relations de travail, etc.

Tout comme pour la médiation judiciaire, le médiateur doit satisfaire à certaines conditions de moralité et de compétence, afin de mettre en place une médiation impartiale, efficace et de qualité.

Ce texte a été adopté par 47 voix pour et 10 abstentions.

 

De plus, un projet de loi du pays portant dérogation, à titre exceptionnel, à la durée maximale de recrutement des agents non titulaires dans le cadre des concours de recrutement ouverts au titre de l’année 2017 a été étudié.

Pour l’année 2017, l’ouverture de dix concours a été programmée pour le recrutement de rédacteurs de catégorie B, de conseillers d’éducation artistique de catégorie A, de conseillers des activités physiques et sportives de catégorie A, d’assistants d’éducation artistique de catégorie B, d’adjoints d’éducation artistique de catégorie C, de sages-femmes de catégorie A, de praticiens hospitaliers de catégorie A, infirmiers de catégorie A, de personnels médico-techniques de catégorie B et de personnels de rééducation de catégorie B.

Cependant, plusieurs postes mis à concours sont occupés par des agents non titulaires qui atteindront la durée maximale de recrutement au cours de l’année 2017.Or, certains de ces emplois ne peuvent rester inoccupés même pendant une courte période et il serait donc inévitable d’avoir recours au recrutement d’un nouvel agent non titulaire. Pour éviter les dysfonctionnements liés à de telles situations (durée d’adaptation de l’agent sur son poste de travail notamment), ce projet de loi du pays permet, comme la mesure exceptionnelle qui a été adoptée en 2016, de prolonger la durée maximale de recrutement des agents non titulaires qui occupent des postes ouverts à un concours organisé en 2017. La durée de recrutement de ces agents ne pourra dépasser quatre-vingt-dix jours suivant la proclamation des résultats du concours considéré.

Mme Priscille  Tea FROGIER, ministre du Travail, et de la Formation professionnelle, en charge de la Fonction publique et de la Recherche, a apporté des réponses aux questions soulevées par les représentants à l’assemblée.

 

Puis, cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

De plus, deux projets de délibération portant modifications de la décision n° 972 DOM/ENR du 27 décembre 1978 instituant une indemnité de sujétions financières et de la délibération n° 79-35 du 13 mars 1979 déterminant les modalités de répartition du produit des pénalités perçues par le service des domaines et de l’enregistrement ont été examinés.

Ces deux projets de texte ont trait à l’indemnité de sujétions financières qui n’est actuellement versée qu’au profit des agents du service des domaines et de l’enregistrement de la direction des affaires foncières (D.A.F.) et non à l’ensemble des agents de la D.A.F. Or, la D.A.F. compte 5 divisions, non seulement les anciens services des domaines et de l’enregistrement, mais aussi des affaires de terre et du cadastre, auxquelles s’ajoutent la direction et les bureaux qui lui sont rattachés (bureau des avocats, bureau contentieux, cellule informatique).

Par conséquent, l’octroi d’un régime indemnitaire à une seule partie du personnel est une source importante de démotivation, voire de dévalorisation.

En effet, cette situation est source de conflits et de revendications récurrentes de la part du personnel administratif de la D.A.F.

De plus, elle freine toute mobilité du personnel entre les divisions, tout développement d’un esprit d’équipe et toute dynamique au sein du service.

Dans le cadre de l’examen de la gestion de la Polynésie française (affaires foncières) pour les exercices 2007 et suivants, la Chambre territoriale des comptes a notamment observé que les iniquités entre les agents de la D.A.F. entrainaient des difficultés de gestion au sein de la direction et a proposé d’étendre son bénéfice à l’ensemble des personnels de la direction, ou de revenir purement et simplement sur son principe.

Le premier projet de délibération soumis à l’approbation des représentants à l’assemblée propose d’étendre à tous les agents de la direction des affaires foncières, l’indemnité de sujétion financière. Le montant global de l’indemnité à répartir entre les agents de la D.A.F. est égal à zéro virgule soixante-deux pour cent (0,62 %) du montant total des recettes encaissées au profit du budget de la Polynésie française par la recette particulière de l'enregistrement, des domaines et de la conservation des hypothèques.

Quant au second projet de délibération, il prévoit que le produit des amendes, de confiscations et des pénalités de toute nature prononcées à la suite d’infractions dont l’application incombe à la direction des affaires foncières soit attribué au budget de la Polynésie française. Sur ce produit d’amendes, de confiscations et de pénalités, une part de 30 % est prélevée pour être répartie entre les agents de la direction des affaires foncières.

M. Tearii ALPHA, ministre du Développement des Ressources primaires, des Affaires foncières et de la Valorisation du domaine, était présent pour répondre aux interrogations des élus de l’assemblée.

Ce texte a été adopté par 46 voix pour et 10 abstentions.

 

De même, un projet de délibération portant approbation du projet de convention entre l’État et la Polynésie française relative à la prise en charge par l’État, à titre temporaire, d’une aide au logement étudiant pour l’année universitaire 2016-2017 a été étudié.

Depuis 2009, les modalités relatives à la mise en œuvre d’une aide au logement étudiant (ALE), sont définies par une convention annuelle État - Pays. Cette convention prévoit que l’État assume la charge financière du dispositif à titre temporaire et transitoire.

L’ALE permet chaque année à des étudiants de bénéficier d’une prise en charge partielle de leur loyer. Elle est financée par le programme « Conditions de vie outre-mer » du budget de l’État. Sont éligibles les étudiants de l’enseignement supérieur public et ceux inscrits dans des établissements de l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État, sous certaines conditions (résidence habituelle en Polynésie française, être boursiers de l’enseignement supérieur sur critères sociaux, de l ’État ou de la Polynésie française, etc.).

Les étudiants bénéficiaires peuvent recevoir un forfait mensuel compris entre 10 000 F CFP et 30 000 F CFP. Trois types de logement sont concernés par ce dispositif : les logements universitaires, les chambres étudiantes du centre d’hébergement des étudiants et le parc locatif privé.

Au titre de l’année universitaire 2015-2016, 393 étudiants ont sollicité l’aide au logement étudiant.

Pour l’année universitaire 2016-2017, le projet de convention examiné prévoit une enveloppe de 63,25 millions F CFP.

Ce texte a été adopté à l’unanimité.

 

À la reprise de la séance, un projet de délibération portant approbation du Schéma directeur d’aménagement du numérique de la Polynésie française a été étudié.

Ce document a été construit dans un esprit d’écoute et d’intégration, avec l’appui du Haut-commissariat de la République en Polynésie française, du ministère en charge de la politique numérique via la Direction générale de l’économie numérique (DGEN) et de la Caisse des dépôts. Il s’agit d’un document stratégique de long terme, d’une feuille de route gouvernementale, qui fixe les ambitions numériques pour la Polynésie française. Il y prévoit le déploiement des infrastructures, le développement des services par les opérateurs, l’introduction du numérique dans les services existants et à venir et la promotion de l’innovation pour renforcer l’attractivité du pays.

Il constitue le référentiel commun des actions publiques et privées pour le développement du numérique sur le territoire polynésien. Il aura en outre vocation à enrichir le schéma d’aménagement général de la Polynésie française (SAGE).

Le Schéma directeur d’aménagement du numérique de la Polynésie française (SDAN-PF) contient 12 propositions pour une Polynésie connectée, avec des actions à court et long terme fondées sur quatre axes majeurs. Tout d’abord, ce SDAN-PF a pour objectif de sécuriser le câble international afin de permettre une connexion haut débit dans tout le pays et d’en abaisser les coûts. Il a aussi pour ambition de permettre au pays d’être plus solidaire pour ses habitants et ses entreprises, en étant capable de soutenir la modernisation des systèmes d’information de santé, de réduire le nombre et le coût des EVASAN en créant notamment de nouveaux débouchés en télémédecine. De plus, le pays souhaite réussir la modernisation de l’administration et des services publics locaux, en visant à outiller numériquement les guichets physiques et en offrant des e-services disponibles sur une plateforme mutualisée. Enfin, le SDAN-PF privilégie l’aide de la filière numérique, afin que celle-ci se consolide et donne naissance à de nouveaux projets, notamment sur les secteurs du cloud, de l’intégration des services et du codage.

M. Makalio FOLITUU, représentant du Conseil économique social et culturel de la Polynésie française, a présenté aux membres de l’assemblée de la Polynésie française l’avis rendu par la quatrième institution du pays.

Puis, M. Jean-Christophe BOUISSOU, ministre du Logement, de l'Aménagement et de l'Urbanisme, en charge du Numérique, Porte-parole du gouvernement a apporté des éléments d’information aux représentants à l’assemblée.

Ce texte a alors été adopté à l’unanimité.

 

Enfin, conformément à la loi 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, le rapport d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, au titre des affaires sociales et de la solidarité, pour les exercices 2010 à 2016, a été communiqué aux représentants de l’assemblée.

M. Jacques RAYNAL, ministre des solidarités et de la santé, en charge de la réforme de la protection sociale généralisée, de la prévention et de la famille, était présent pour apporter des réponses aux élus, suite aux recommandations émises par la chambre territoriale des comptes.

 

Après les interventions de plusieurs représentants à l’assemblée, l’ordre du jour étant épuisé, la séance a été clôturée.

 

Ordre du jour - Session administrative - Séance plénière du 22/06/2017

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