Onze textes adoptés lors de la deuxième séance de la session extraordinaire de l’assemblée

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Onze textes adoptés lors de la deuxième séance de la session extraordinaire de l’assemblée

Ce jeudi 30 juillet 2020 à 8 heures, sous la présidence de M. Gaston TONG SANG, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française se sont réunis pour la deuxième séance de la session extraordinaire.

Après avoir adopté l’ordre du jour, les élus ont démarré leurs travaux par le projet de loi du pays portant adaptation de certains délais en matière d’octroi du concours financier aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie COVID‑19.

Si le confinement général instauré pour lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 qui a touché la Polynésie française à partir du mois de mars 2020 s’est révélé efficace, en a découlé une forte perturbation, voire un arrêt partiel ou total, de l’activité économique de nombreux opérateurs.

S’agissant des communes, cette perturbation risque notamment d’impacter le commencement et l’achèvement de certaines opérations d’investissements dans les délais normalement impartis.

Afin de prendre en considération les retards de commencement ou d’achèvement des opérations d’investissements communaux ayant pu ou pouvant résulter de la mesure de confinement général précitée, il est proposé d’adapter, à titre exceptionnel, certains délais prévus par la loi du pays n° 2010 14 du 8 novembre 2010 fixant le régime du concours financier de la Polynésie française aux communes et à leurs groupements.

Ainsi, le délai maximal de commencement d’une opération est porté de 12 à 18 mois, et les délais de prorogation de la validité des décisions attributives du concours financier de la Polynésie française, de 6 à 12 mois lorsqu’il s’agit du financement de frais d’études ou d’acquisition et de 12 à 18 mois lorsqu’il s’agit du financement de travaux.

Les dispositions prévues s’appliquent exclusivement aux opérations d’investissement pour lesquelles la décision attributive du concours financier de la Polynésie française a été notifiée au bénéficiaire avant le 21 mars 2020.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Le deuxième texte examiné portait sur le projet de loi du pays définissant les conditions et critères d’attribution des avances et prêts accordés aux personnes morales autres que les communes dans le cadre de la gestion de la crise COVID‑19.

En application de l’article 144 III de la loi organique statutaire, la loi du pays n° 2017-32 du 2 novembre 2017 fixe le cadre général de l'attribution des aides financières, des avances et prêts et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales autres que les communes.

Dans le cadre de la gestion de la crise due à l’épidémie du COVID 19, il est proposé de permettre l’attribution d’avances et de prêts à certaines personnes morales de droit privé dans des conditions dérogatoires à ce cadre général.

Le chapitre I restreint le champ d’application du projet de loi du pays aux seules difficultés financières liées aux mesures prises pour préserver l’état sanitaire du Pays et aux seuls organismes de droit privé chargés d’une mission de service public ou ayant pour objet d’exploiter des activités d'intérêt général.

Le chapitre II définit les procédures et formalités administratives relatives à l’attribution des avances et prêts, et plus particulièrement, enjoint au demandeur de communiquer tout document permettant à la Polynésie d’apprécier les conséquences financières découlant des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de COVID.

Le chapitre III définit les conditions dans lesquelles les avances et les prêts sont attribués. Il est proposé de permettre à la Polynésie française de faire bénéficier les organismes concernés d’un taux d’intérêt plus avantageux que celui du cadre général. Par ailleurs, la possibilité pour le Pays d’accorder des avances et des prêts aux organismes chargés d’administrer les régimes territoriaux de protection sociale est introduite.

Enfin, le chapitre IV précise les dispositions diverses et finales prévoyant l’application des nouvelles conditions aux conventions d’avances et de prêts en cours d’exécution ou conclues dès la promulgation de la loi du pays. Par ailleurs, il limite le délai du dépôt des demandes à la période se situant entre le 20 mars et le 31 décembre 2020.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

Les élus ont ensuite abordé le projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales visant à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au covid‑19 et à soutenir l’activité des entreprises polynésiennes.

Cette modification repose sur deux volets de mesures.

Est tout d’abord prévu un ensemble de dispositions en faveur des contribuables touchés par les conséquences de la crise sanitaire liée au covid-19 notamment dans le cadre de la défiscalisation avec également la prorogation de délais échus en matière fiscale et de recouvrement durant cette même période.

Le deuxième volet de mesures vise à soutenir le pouvoir d’achat des polynésiens ainsi que certains secteurs d’activité dont le développement participe à la reprise économique du Pays.

Cette loi du pays a été adoptée à 53 voix pour et 4 élus n’ont pas participé au vote.

Puis, les représentants ont étudié le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 95 205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics.

Afin de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale qu’a entraîné l’épidémie du covid 19 en Polynésie française, il a été décidé de recourir au mécanisme des dépenses imprévues.

Le dispositif des dépenses imprévues est fixé par l’article 14-2 de la délibération n° 95 205 AT du 23 novembre 1995. À ce jour, il intervient dans deux cas de figure bien précis :

  • pour faire face aux situations de catastrophes naturelles en Polynésie française ;
  • ou pour venir en aide aux populations touchées par une catastrophe naturelle hors de Polynésie française.

L’article 14-2 modifié vient autoriser l'utilisation de ce mécanisme « en cas de crise sanitaire grave et exceptionnelle en Polynésie française dûment constatée par le conseil des ministres ».

L’intérêt du dispositif est de permettre une plus grande réactivité en facilitant le déblocage et la répartition de crédits.

Cette loi du pays a été adoptée à 57 voix pour.

Le cinquième texte examiné portait sur la proposition de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2018‑25 du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d’enregistrement et des droits de publicité foncière.

Si les immeubles expropriés pour cause d’utilité publique n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.

L’article LP 23 de la loi du pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d’enregistrement et des droits de publicité foncière énumère les actes et mutations ne donnant pas lieu à perception de droit d’enregistrement et de droit de publicité foncière.

Bénéficient notamment de cette exonération de droits, les rétrocessions d’immeubles intervenant dans un délai de trente ans. Or, certaines rétrocessions peuvent intervenir au delà de ce délai compte tenu notamment de la durée des procédures de sortie d’indivision, empêchant ainsi les familles concernées de bénéficier de cette exonération.

Aussi, l’article 23 modifié prévoit désormais la gratuité des droits d’enregistrement dès lors que la demande de rétrocession a été réalisée dans un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.

Cette loi du pays a été adoptée à 57 voix pour.

Les élus ont ensuite étudié le projet de délibération fixant les conditions d’octroi de la licence d’exploitation dans le secteur du transport aérien interinsulaire.

Ce  texte a pour objet de mettre en œuvre les dispositions de la loi du pays n° 2016 3 du 25 février 2016 relatives aux conditions d’exploitation de l'activité de transporteur dans le secteur aérien public interinsulaire. Il vient également compléter la réglementation actuelle du transport aérien issue de la délibération n° 99-128 APF du 22 juillet 1999, pour ce qui concerne le transport aérien public interinsulaire.

À cet effet, il est indiqué que les licences d’exploitation définissent les conditions d’exploitation de l’activité de transporteur aérien public et les obligations de service public imposées à chaque opérateur. Il est précisé que les aérodromes publics doivent être desservis suivant une fréquence minimale tenant compte de la population de ces îles, des volumes de trafic passager, de fret nécessaires et de leur accessibilité.

Une distinction est à ce titre opérée afin de classer les aérodromes en 2 catégories :

  les aérodromes de libre concurrence, pour lesquels la concurrence s’applique librement (12 destinations) ;

  et les aérodromes de désenclavement, dont leurs dessertes aériennes régulières sont réalisées dans le cadre d’une obligation de service public (34 destinations). Un arrêté pris en conseil des ministres fixera en ce sens les conditions d’exploitation pour la desserte des aérodromes de désenclavement.

Un observatoire du transport aérien est par ailleurs créé et réunit l’ensemble des titulaires d’une licence d’exploitation ainsi que des représentants de l’assemblée et des maires désignés par arrêté pris en conseil des ministres. Sous la présidence du ministre en charge du transport aérien interinsulaire, cet observatoire est chargé de débattre sur l’ensemble des sujets relatifs au transport aérien interinsulaire.

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

Le septième texte examiné portait sur trois projets de loi du pays portant d’une part, modification de la délibération n° 2016‑97 APF du 13 octobre 2016 modifiée, portant création du dispositif d’aide à la connexion « Internet » en Polynésie française et modification de la loi du pays n° 2018‑2 du 1er février 2018 portant création d’un dispositif d’aide au digital – DAD, et d’autre part, création du dispositif d’aide à l’inclusion digitale en Polynésie française.

Afin de favoriser l’accès au numérique et soutenir l’innovation et l’économie dans ce même domaine, la Polynésie française a mis en place, dès 2016, deux dispositifs d’aides : l’aide à la connexion « Internet » (ACI) et le dispositif d’aide au digital « DAD ».

Les trois textes visent ainsi à modifier, d’une part, les deux dispositifs d’aides existants et de créer, d’autre part, un dispositif d’aide à l’inclusion digitale (AID).

À cet effet, l’ACI sera alors attribuée en fonction du chiffre d’affaire annuel des personnes physiques ou morales. S’agissant du DAD, trois mesures modificatives sont proposées :

  • une adaptation sémantique afin d’élargir la catégorie à tous les types de nouveaux marchés (local, national et international) ;
  • limiter l’éligibilité au DAD pour la catégorie « Transformation digitale » aux entreprises de moins de 20 salariés justifiant au minimum de 3 années d’existence ;
  • la suppression de la catégorie « Création numérique », eu égard au faible nombre de dossiers déposés depuis 2018.

Enfin, l’aide à l’inclusion digitale (AID) est créée et vise à favoriser la transmission des compétences numériques. Cette aide permettra à des associations, à but non lucratif, immatriculées en Polynésie française depuis un minimum de 3 ans, œuvrant dans des domaines spécifiques (secteur de l’insertion à l’emploi, de la cohésion sociale et de la santé), disposant de locaux fixes et présentant un projet d’inclusion numérique, de bénéficier d’un soutien financier pour la connexion Internet et l’achat de matériel informatique.

Ces trois lois du pays ont été adoptées à 57 voix pour.

Puis, les représentants ont étudié le projet de loi du pays relatif à l’importation des médicaments, au médicament vétérinaire et à ses résidus dans les denrées d’origine animale.

Le présent texte vient modifier quatre délibérations adoptées entre 1977 et 1989 portant règlementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale, fixant les conditions d’importation des médicaments et relatives à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie et à la pharmacie vétérinaire. Compte tenu des évolutions dans les pratiques de prise en charge médicamenteuse des animaux, une révision des textes s’avère nécessaire.

L’article premier du texte modifie des dispositions concernant l’importation des médicaments, notamment en précisant la liste des personnes autorisées à importer des médicaments et les conditions d’importation de ces médicaments. Une attention particulière est portée aux médicaments vétérinaires même si des précisions sont également apportées aux médicaments à usage humain.

L’article LP 2 se rapporte pour sa part, aux modifications de la délibération n° 89 114 AT du 12 octobre 1989 qui encadre spécifiquement l’exercice de la pharmacie vétérinaire.

L’article LP 3 du pays s’attache à transposer les normes nouvellement créées concernant les médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs de denrées.

Enfin, l’article LP 4 modifie la délibération n° 88 153 AT du 20 octobre 1988 relative à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie.

Cette loi du pays a été adoptée à 57 voix pour.

Les représentants ont terminé par le projet de loi du pays relatif à l’exercice de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale.

Bien que la délibération n° 2010 4 APF du 29 janvier 2010 portant statut particulier des personnels médico techniques de catégorie B de la fonction publique de la Polynésie française fixe notamment les modalités de recrutement et le déroulé de carrière du cadre d’emplois des manipulateurs d’électroradiologie médicale, cette profession n’est pas réglementée localement.

Ce texte a pour objet de réglementer et encadrer l’exercice de cette profession. Sont ainsi déterminées les conditions et règles d’exercice de de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale ainsi que les dispositions pénales, notamment en cas d’exercice illégale de la profession, mais aussi certaines dispositions transitoires.

Cette loi du pays a été adoptée à 57 voix pour.

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance a été clôturée à 13 h 30.

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