8 délibérations et 2 avis votés en commission permanente de l’assemblée

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8 délibérations et 2 avis votés en commission permanente de l’assemblée

Jeudi 5 avril 2018, les représentants de l’assemblée de la Polynésie française se sont réunis dans l’hémicycle, sous la présidence de M. John TOROMONA, pour une séance de la commission permanente 2018. 9 textes étaient inscrits à l’ordre du jour de la séance.

Le premier texte concernait un projet de délibération portant modification de la délibération n° 97-37 APF du 27 février 1997 modifiée, organisant le contrôle des dépenses engagées de la Polynésie française, de ses établissements publics à caractère administratif et du Conseil économique, social et culturel.

Lors de la fusion des services du contrôle des dépenses engagées et de la direction du budget et des finances, la qualité de chef de service du contrôle des dépenses engagées a été supprimée.

De ce fait, cette délibération régularise la situation du contrôleur des dépenses engagées qui est désormais nommé par un arrêté du Président de la Polynésie française au lieu d’un arrêté du conseil des ministres.

Par ailleurs, cette délibération prévoit que la suppléance du contrôleur des dépenses engagées soit assurée par un adjoint qui sera nommé dans les mêmes conditions. Elle prévoit également des dispositions particulières pour les contrôleurs délégués et les correspondants du contrôle des dépenses engagées.

Ainsi, il s'agit d'une harmonisation des textes compte tenu de l'évolution desdits services.

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

 

Le second texte était relatif à une délibération portant approbation de deux projets de convention relative à la mise à disposition de la Polynésie française de la Gendarmerie nationale.

Par convention du 10 janvier 1985, l’État a mis à la disposition de la Polynésie française, à titre gratuit, le personnel de la Gendarmerie nationale aux fins d’exécution des missions de notaire, d’huissier, d’agent des douanes, d’agent spécial du Trésor et d’examinateur du permis de conduire.

À cette convention de 1985 et suite à sa dénonciation par l’État en 2008, ont succédé deux conventions, signées en 2010 et 2011, qui ont réduit les missions et le champ d’intervention géographique de la gendarmerie, cette dernière n’assurant plus désormais que les fonctions de notaire et d’huissier dans les iles autres que celles de l’archipel de la Société.

La convention de 2011 étant arrivé à expiration au 31 décembre 2017, le projet de délibération a pour objet de renouveler ce partenariat avec la gendarmerie.

Sur la forme, ce partenariat se décline en deux conventions individualisées par mission, soit une pour la fonction de notaire et une autre pour la fonction d’huissier. S’agissant de la fonction d’examinateur de la capacité de conduire, titre de conduite créé en 2016 à destination des îles et valable uniquement pour elles, celle ci a déjà fait l’objet d’une convention signée le 13 avril 2017.

Les projets de convention ainsi soumis à l’approbation de l’assemblée ont une durée initiale de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

 

Le troisième texte était relatif à un avis de l'assemblée de la Polynésie française sur le projet d’ordonnance relatif à l’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière financière.

Le projet d’ordonnance soumis à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française a été pris sur le fondement de l’article 74 1 de la Constitution permettant au gouvernement central d’étendre par voie d’ordonnance, dans les collectivités de l’article 74 et en Nouvelle Calédonie, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole avec les adaptations nécessaires dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État.

Il vise à adapter le code monétaire et financier afin d’étendre en Polynésie française notamment, des dispositions qui n’ont pas pu être rendues applicables lors des votes des lois suivantes :

-           loi n° 2014 344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;

-           loi n° 2014 617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence ;

-           loi n° 2015 990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Il s’agit également de rendre applicable au sein des collectivités d’outre mer, l’intégralité des dispositions relatives à la Caisse des dépôts et consignations issues du code monétaire et financier ainsi que de la loi n° 2014 617 précitée. Cette extension a pour objectif d’apporter à la Caisse des dépôts et consignation un support juridique à une activité qu’elle pratique dans les faits.

Une date d’entrée en vigueur desdites dispositions est fixée au plus tard au 1er juillet 2019.

Cet avis a été adopté à l’unanimité.

 

Le quatrième texte était une délibération portant modification de la délibération n° 2012-30 du 26 juillet 2012 portant mesures d’application de la loi du pays n° 2012 8 du 30 janvier 2012 portant traitement des situations de surendettement des particuliers et modification du code de procédure civile de la Polynésie française.

La loi du pays du 30 janvier 2012 portant traitement des situations de surendettement des particuliers, a été modifiée par la loi du pays n° 2017 22 du 24 août 2017. Cette réforme doit s’accompagner de modifications notamment de la délibération d'application de la loi du pays de 2012, afin de simplifier et accélérer la procédure, favoriser le maintien des personnes surendettées dans leur logement et étendre les protections dont bénéficient les personnes surendettées au cours de la procédure de traitement de leur situation.

Ainsi, notamment, le juge peut désormais, s’il estime que la situation du débiteur le justifie, prononcer directement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (effacement de dettes) à l’occasion des recours dont il est saisi contre les mesures imposées ou recommandées.

La période au cours de laquelle les procédures initiées par les créanciers sont suspendues et interdites, en attendant la mise en place des mesures de traitement du surendettement, est désormais portée à deux ans, contre un an auparavant.

La décision d’orientation de la commission n’est désormais plus susceptible de recours. Les parties conserveront néanmoins la possibilité de la contester à l’occasion de recours ultérieurs.

Enfin, la commission de surendettement pourra supprimer la phase, jusqu’ici obligatoire, de négociation à l’amiable entre les créanciers et le débiteur, quand celle-ci est manifestement vouée à l’échec à cause des faibles capacités de remboursement du débiteur.

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

 

Le texte suivant concernait un avis de l’assemblée de la Polynésie française sur un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux services aériens, de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux services aériens et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire relatif aux services aériens.

Ces trois accords font référence dans leur préambule à la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, les quatre parties à l’accord étant toutes parties intégrantes de cette convention internationale qui a institué l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Ces accords reprennent d’ailleurs pour l’essentiel les dispositions contenues dans le modèle d’accord aérien proposé par l’OACI. Ils permettent ainsi de définir un cadre juridique bilatéral nouveau conforme notamment aux normes internationales régissant le secteur aérien et permettant de développer les services aériens.

La Polynésie française est concernée par ces accords au titre de ses compétences douanières et fiscales.

Avant ceux là, sept projets de ratification ou d’approbation d’accords similaires ont déjà été soumis à l’assemblée, concernant le Gabon, le Turkménistan, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Panama, les Philippines et l’Union des Comores.

Cet avis a été adopté par 17 voix pour et 3 abstentions.

 

Ensuite, les élus ont étudié un projet de délibération relative à la demande de reconnaissance par l’État des quatre certificats polynésiens d’aptitude professionnelle préparés en Polynésie française et délivrés par le ministre en charge de l’Éducation.

Le Certificat Polynésien d’Aptitude Professionnelle (CPAP), construit sur le modèle du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), propose les formations dans les spécialités suivantes : Petite et Moyenne Hôtellerie (PMH), Gestion et Exploitation en Milieu Marin (GEMM), Exploitation Polynésienne Horticole et Rurale (EPHR) et Polyvalent du Bâtiment (PB). Ces nouvelles formations permettront aux élèves concernés de prétendre à une poursuite d’études en formation de niveau IV (Baccalauréat professionnel), voire de niveau III (BTS), élevant ainsi, le niveau de qualification des jeunes polynésiens.

Le projet de délibération formule la demande de reconnaissance par l’État de ces 4 CPAP préparés en Polynésie française et délivrés par le ministre en charge de l’Éducation.

À noter que les diplômes ou titres qui sont reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l’État. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État qui leur servent de référence. Ils portent également la mention des termes « reconnu par l’État » et sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

La procédure de reconnaissance auprès de l’État a été utilisée par la Polynésie française à quatre reprises et a concerné 37 titres professionnels dont 24 ont été reconnus par l’État en 2008.

Cette délibération a été adoptée par 18 voix pour et 3 abstentions.

 

Le texte suivant était une délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2014 à 2016 du Collège de ATUONA.

L’établissement secondaire public de ATUONA est un établissement tout aussi récent (ouverture en août 2002) qu’original, en ce qu’il est constitué de trois structures propre : le collège à proprement parler, le CETAD et le lycée professionnel.

Au niveau de la section de fonctionnement, l’établissement a présenté les résultats suivants : - 556 041 F CFP en 2014, + 4 362 485 F CFP et + 2 130 796 F CFP en 2016.

Quant à la section d’investissement, celle ci se clôture négativement sur les trois derniers exercices, à - 617 245 F CFP en 2014, - 362 045 F CFP en 2015 et - 2 941 850 F CFP en 2016.

Enfin, le fonds de roulement du collège de ATUONA est passé de 2 321 272 F CFP en 2014 (18 jours en FdR), 6 939 203 F CFP en 2015 (59 jours en FdR) à 6 385 158 F CFP en 2016 (54 jours en FdR).

Le fonds de roulement constitue un indicateur important car il permet de connaître la santé financière de l’établissement. Liés au fonds de roulement, les jours en fonds de roulement correspondent au nombre de jours dont dispose l’établissement pour fonctionner sans apport de trésorerie. Lorsque le nombre de jours est d’au moins 30, il est considéré que l’établissement est en bonne santé financière.

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

 

Le huitième rapport concernait deux projets de délibération portant modification des règles relatives à la reprise d’ancienneté des praticiens hospitaliers exerçant dans les structures hospitalières publiques de la direction de la santé et dans les établissements publics hospitaliers.

L’une des principales missions des praticiens hospitaliers est d’assurer les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par les structures hospitalières publiques. Ils peuvent également participer à des actions d’enseignement, de prévention et de recherche. 

Les statuts particuliers des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française exerçant dans les établissements publics hospitaliers et dans les structures hospitalières publiques de la direction de la santé sont fixés par les délibérations nos 96-136 APF du 21 novembre 1996 et 97-198 APF du 24 octobre 1997.

À l’heure actuelle, lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, les praticiens hospitaliers bénéficient d’une reprise d’ancienneté des services effectués dans le secteur public ou libéral. Toutefois, ces dispositions qui avaient pour objectif de rendre ces fonctions au sein de l’administration de la Polynésie française plus attractives, ne produisent pas les effets escomptés.

Ainsi, dans le respect du protocole d’accord signé le 10 novembre 2017 avec le Syndicat des Praticiens Hospitaliers de la Polynésie française (SPHPF), mais aussi dans l’intérêt du service public, et afin d’éviter que l’administration ne se prive des compétences de praticiens hospitaliers disposant déjà d’une expérience professionnelle avérée, il est proposé de modifier ces règles de reprise d’ancienneté.

Ces reprises d’ancienneté seront dès lors prises en compte non seulement lors de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire mais aussi lors du recrutement en qualité d’agent non titulaire pour exercer les fonctions de praticien hospitalier.

En outre, les deux projets de texte ont pour objectif notamment de faciliter le recrutement de praticiens hospitaliers dans les îles éloignées.

Par ailleurs, les praticiens hospitaliers titulaires pourront également bénéficier de ces nouvelles dispositions, s’ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du dispositif.

Ces délibérations ont été adoptées par 18 voix pour et 3 contre.

 

Pour terminer, les représentants ont débattu sur une délibération portant modification de la délibération n° 95-239 AT du 14 décembre 1995 modifiée, portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs des activités physiques et sportives de la fonction publique de la Polynésie française.

Le statut particulier du cadre d’emploi de catégorie B de la filière socio éducative des éducateurs des activités physiques et sportives est défini par la délibération n° 95 239 AT du 14 décembre 1995 modifiée. Dans le cadre de leurs fonctions, ils conduisent et coordonnent notamment sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, les activités physiques et sportives du service ou de l’établissement public. Ils sont également chargés d’encadrer le personnel qui s’y consacre ainsi que les groupes d’enfants et d’adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité.

Aujourd’hui, le 1° de l’article 4 de ladite délibération qui fixe les conditions de titres ou de diplômes exigés pour se présenter au concours externe de recrutement au sein de ce cadre d’emploi est modifié afin de permettre le recrutement d’agents justifiant des compétences nécessaires pour mener à bien les missions qui leurs seront respectivement dévolues.

Ainsi, il est désormais prévu que l’accès à ce cadre d’emploi par voie de concours externe s’opère en suivant un classement des diplômes par domaine et par spécialité décliné ci après :

1) Le domaine dit « général » qui regroupe les titres et diplômes relevant du champ des activités physiques et sportives :

-           du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre ou diplôme équivalent ou supérieur inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;

-           du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) ;

-           du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), quelle que soit la spécialité ;

-           du brevet d’État d’éducateur sportif du 1er degré (BEES) ;

-           du brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif (BPPES), quelle que soit la mention.

2) Création de la spécialité « plongée subaquatique » dont l’inscription serait conditionnée à la justification de l’un des diplômes suivants :

-           du brevet d’État d’éducateur sportif du 1er degré (BEES), option « plongée subaquatique » ;

-           du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « plongée subaquatique » ;

-           du diplôme polynésien de plongée professionnelle ;

-           le brevet professionnel polynésien de guide des activités physiques de pleine nature (BPPGAPPN), mention « plongée subaquatique ».

3) Création de la spécialité « activités aquatiques et de la natation » permettant le recrutement de maître nageur sauveteur sur les bassins fermés (Pater et Taina), dont l’inscription serait conditionnée à la justification de l’un des diplômes suivants :

-           brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques et de la natation » (BPJEPS AAN) ;

-           brevet d’État d’éducateur sportif des activités de natation (BEES AN) ;

-           diplôme de maître nageur, sauveteur.

Par ailleurs, le conseil supérieur de la fonction publique a rendu un avis favorable sur ce projet de texte.

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été clôturée à 11 h 10.

Ordre du jour - Commission permanente - Commission permanente du 05/04/2018

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