6 projets de loi du pays et 1 avis adoptés lors de la 1ère séance de la session extraordinaire

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6 projets de loi du pays et 1 avis adoptés lors de la 1ère séance de la session extraordinaire

Jeudi 15 février 2018, les représentants de l’assemblée se sont réunis dans l’hémicycle, sous la présidence de M. Marcel TUIHANI, pour la première séance de la session extraordinaire 2018.

Sept textes étaient inscrits à l’ordre du jour de la séance.

Le premier texte concernait un projet de loi du pays portant modification de l’article L.225-1 du code de commerce applicable en Polynésie française.

Une société publique locale (SPL) est une société anonyme à la disposition des collectivités locales françaises pour la gestion de leurs services publics.

La loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics a modifié le code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de permettre aux communes et à leurs groupements de créer des sociétés publiques locales (SPL) dont ils détiennent la totalité du capital.

Ainsi, l’article L.1864-1 du CGCT énonce que « les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de la réglementation applicable localement en matière d’urbanisme, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres. Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins deux actionnaires ».

Or, l’article L.225-1 du code de commerce applicable en Polynésie française impose que les sociétés anonymes soient composées de sept actionnaires au minimum. En conséquence, le projet de loi du pays, en prévoyant par exception que pour ces sociétés publiques locales le nombre des actionnaires ne peut être inférieur à deux, met en cohérence les dispositions de ces deux codes afin que l’article L.1864-1 du CGCT puisse produire ses effets en Polynésie française et permettre aux communes de la collectivité d’outre-mer, ainsi qu’à leurs groupements, de créer des sociétés publiques locales aux fins de faciliter l’action publique.

Ce projet de loi du pays a été adopté par 47 voix pour et 10 abstentions.

 

Le second texte était un projet le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 modifiée, réglementant le commerce des boissons.

L’activité du commerce des boissons en Polynésie française est réglementée par la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 qui a fait l’objet de plusieurs modifications compte tenu de l’évolution des mœurs et des politiques publiques mises en œuvre.

Aujourd’hui, cette délibération est à nouveau modifiée par quatre mesures.

Premièrement, ces mesures modificatives contribuent à la prévention des addictions et consistent à encadrer la vente et la consommation d’alcool. Ainsi, il s’agit de modifier les sanctions en ce qui concerne :

  • La production, vente et consommation de toute boisson alcoolisée jugée nocive qui est désormais qualifiée de délit et dont l’amende est élevée à 1 073 900 F CFP au lieu d’une amende de contravention de 5e classe de 180 000 F CFP. À titre informatif, cette mesure figure au plan d’orientation stratégique pour la mise en œuvre d’une politique de la famille ;
  • La vente d’alcool aux mineurs dont la sanction est portée à 894 000 F CFP sans distinction de l’âge du mineur ;
  • L’ivresse publique et manifeste où un dispositif simplifié d’amende forfaitaire est instauré et nécessitera un arrêté du conseil des ministres sur l’usage des carnets à souche de contravention.

Deuxièmement, la vente à distance est dorénavant assimilée à de la vente à emporter, notamment pour le commerce d’alcool par internet.

Troisièmement, la dérogation relative aux règles relatives aux zones protégées applicable aux licences de débit de boissons de 6e ou 10e classe pour la vente à consommer sur place est étendue aux licences de vente à emporter de 1ère classe et 2e classe dans le chef lieu de la Polynésie française. Pour ce qui est des communes autres que Papeete, cette dérogation s’applique aux licences de débit de boissons après avis favorable à la fois de l’autorité responsable de l’établissement protégé et du maire de la commune concernée.

Enfin, une licence spécifique à l’activité d’organisateur d’excursions touristiques en milieu marin est créée à titre expérimental pour une durée de cinq ans. À cet égard, la tarification des licences prévue par l’article 235-1 du code des impôts est modifiée.

Ce projet de loi du pays a été adopté par 35 voix pour, 12 voix contres et 10 abstentions.

 

Le texte suivant était relatif à un projet de loi du pays portant réglementation en matière d'hébergement de tourisme en Polynésie française.

La délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 a pour objet de définir les différents types d’établissements d’hébergement de tourisme en Polynésie française et d’en organiser le classement, afin d’en faciliter la promotion et la commercialisation.

L’hébergement touristique de type terrestre est principalement représenté en Polynésie française par trois catégories d’établissement : l’hôtellerie internationale (46 établissements hôteliers), les meublés de tourisme (environ 350 meublés) et l’hébergement de tourisme chez l’habitant, communément appelé « pension de famille » (311 établissements).

Certaines dispositions de la délibération du 30 novembre 2000 posent des difficultés d’application ou n’ont jamais été mises en œuvre, voire même respectées. De plus, le classement qui permet aux établissements d’hébergement touristique de bénéficier de l’aide publique fait l’objet de procédures qui sont fastidieuses et lourdes.

Le projet de loi du pays qui vient refondre globalement le dispositif en vigueur a pour objectifs d’actualiser, de moderniser et de simplifier le cadre réglementaire afin de tendre vers plus de lisibilité et de qualité du produit de l’hébergement touristique en Polynésie française.

Ainsi, il est proposé de soumettre l’activité d’hébergement touristique à une obligation de déclaration préalable auprès du service en charge du tourisme.

Par ailleurs, la classification des catégories d’hébergement touristique sera actualisée. Désormais, seront définis sept catégories d’hébergement (les hôtels de tourisme international, les pensions de famille, les meublés de tourisme, les auberges de jeunesse, les terrains de camping, les villages de vacances et les autres hébergements à vocation touristique).

En outre, l’activité de « meublé de tourisme », en plein essor en Polynésie, sera également mieux encadrée et les dispositions relatives à la catégorie des « pensions de famille » seront simplifiées pour plus de lisibilité du produit.

Enfin, les procédures de classement seront simplifiées de par la suppression de la commission de classement et la fixation de la durée de validité du classement à cinq ans. Seules seront concernées par ce classement, la catégorie des « hôtels de tourisme international » et celle des « pension de famille ».

Ce projet de loi du pays a été adopté à l’unanimité.

 

Le quatrième texte concernait un projet de loi du pays portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises.

Les activités de transport terrestre de personnes, à l’exception des activités de transport en commun et de transport touristique, sont régies par trois délibérations datant de 2008 : celle d’entrepreneur de véhicule de remise, celle d’entrepreneur de taxi et celle d’entrepreneur de véhicule de service particularisé.

À l’heure actuelle, la définition des professions d’entrepreneur de véhicule de remise et d’entrepreneur de taxi s’avère incomplète du fait notamment des différentes activités de transport qui se sont peu à peu développées en Polynésie française. De même, certaines pratiques devenues courantes doivent aujourd’hui être encadrées.

En outre, il paraît nécessaire de regrouper au sein d’une même loi du pays la réglementation applicable à ces différentes activités effectuées au moyen de véhicules de moins de dix places afin de clarifier et simplifier cette dernière. Le projet de loi du pays s’inscrit donc dans ce cadre.

Ainsi, il a pour objectif non seulement d’encadrer ces activités de transports onéreux de personnes mais aussi de prendre en compte également la réalité des taxis et véhicules de remise aux îles du Vent, de mettre fin au transport illégal et de régulariser les situations existantes.

Aussi, la réforme proposée reprend, avec quelques aménagements, certaines dispositions de la réglementation en vigueur et abroge, par la même occasion, les délibérations portant réglementation des activités d’entrepreneur de taxi et d’entrepreneur de véhicule de remise. De plus, elle vient introduire des nouveautés dont l’une d’elles - la création d’une licence multi-transports - vient répondre à la demande constante des archipels éloignés de bénéficier d’un cadre plus souple.

Les prestataires visés par le projet de loi du pays disposent d’un délai de dix huit mois à compter de sa promulgation au Journal officiel de la Polynésie française pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

Cette loi du pays a été adoptée à l’unanimité.

 

Les représentants ont également étudié un avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet d’ordonnance relatif au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides.

Le projet d’ordonnance soumis à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française a été pris sur le fondement de l’article 222 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé.

Il vise à renforcer la contribution du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides à la politique de santé publique et à la défense sanitaire du pays, tout en maintenant leurs spécificités, et notamment les contraintes opérationnelles du service de santé des armées.

L’article 34 du projet qui concerne la Polynésie française apporte des modifications au code de la défense, au code de la santé publique et au code rural et de la pêche maritime. Il a pour objet notamment d’adapter les dispositions de l’ordonnance à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

Les modifications proposées par le projet d’ordonnance qui portent en grande partie sur le code de la santé publique, tendent à clarifier et renforcer le rôle du service de santé des armées en matière de santé publique. Elles concernent notamment les recherches biomédicales relevant du secret de la défense nationale, les relations entre les ordres professionnels et le service de santé des armées, l’importation de médicaments dans le cadre d’une coopération militaire internationale mais aussi la distribution de médicaments non soumis à autorisation de mise sur le marché par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées aux acteurs de santé publics pour leur permettre de faire face à certaines menaces.

Le projet d’avis a été adopté 46 voix pour, 10 voix contres et 1 abstention.

 

A également été examiné un projet de loi du pays relative à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.

Au terme de la délibération n° 85-1041 AT du 30 mai 1985 modifiée, toute personne exerçant une profession médicale, de pharmacie et paramédicale est tenue, avant tout commencement d’exercice, de faire enregistrer sans frais son diplôme ou certificat de capacité à l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS).

En dehors de ces dispositions d’ordre général, la profession de masseur-kinésithérapeute n’est pas réglementée en Polynésie française. Celle-ci est pourtant bien représentée localement puisqu’en 2016, on comptait 101 praticiens conventionnés avec la Caisse de Prévoyance Sociale (contre 98 en 2015) et une dizaine qui exerce sans l’être, la majorité d’entre eux (75 praticiens) étant implantés sur l’île de Tahiti.

Le projet de loi du pays se propose de combler cette lacune afin, d’une part, de garantir une qualité de soins aux patients, par la définition de ce que chaque professionnel de santé peut faire et dans quelles conditions il peut le faire et, d’autre part, d’apporter une certaine sécurité aux praticiens, en garantissant les modalités d’exercice et en les protégeant vis-à-vis d’autres praticiens qui pourraient exercer en dehors des conditions réglementaires.

Ce projet de loi du pays a donc vocation à définir la masso-kinésithérapie. Il détermine également les conditions d’exercice de la profession ainsi que les actes professionnels et prescriptions que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à réaliser.

Des dispositions pénales et transitoires complètent le dispositif.

Ce projet de loi du pays a été adopté 47 voix et 10 abstentions.

 

Les débats se sont terminés sur un projet de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 modifiée relative aux conditions d’admission au régime de solidarité (RSPF) et au contrôle de leur respect.

Depuis 1995, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) a pour mission de gérer les affiliations au régime des salariés et des non salariés et d’exercer conjointement avec la Direction des affaires sociales (DAS) la mission de l’admission et du renouvellement au régime de solidarité de la Polynésie française.

Après 20 ans de protection sociale généralisée et face à un nombre grandissant de ressortissants au régime de solidarité, la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 a voulu un suivi plus précis de ces ressortissants.

Après deux ans d’application, le bilan de cette loi du pays a mis en exergue les nécessités d’avoir un guichet unique pour les ressortissants du RSPF et un contrôle unique des admissions auprès d’un seul opérateur.

La centralisation des procédures d’admission et de renouvellement auprès de l’entité qui ouvre les droits des ressortissants préfigure d’une amélioration de la qualité de service rendu aux usagers les plus démunis.

Concrètement, la CPS sera chargée de la réception, de l’instruction des demandes d’admission de droit commun ou en urgence, du renouvellement et du traitement des recours gracieux, et des éventuels contentieux.

Les missions de contrôle et d’enquête ainsi que l’exercice du droit de communication seront dévolus exclusivement à l’organisme de gestion.

L’échange d’information entre la DAS et la CPS, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’admission au RSPF, ne sera plus possible.

Les sanctions seront prononcées par l’organisme de gestion en lieu et place du ministre en charge de la solidarité.

En revanche, les missions de proximité dévolues aux communes en matière d’aide sociale justifient le maintien de leur implication actuelle dans le dispositif d’admission au régime de solidarité.

Les trois régimes de la CPS, consultés sur ce texte, ont émis un avis favorable.

Ce projet de loi du pays a été adopté par 35 voix pour, 12 voix contres et 10 abstentions.

 

La séance a été clôturée 17 h 48. 

Ordre du jour - Session extraordinaire - Séance plénière du 15/02/2018

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